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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mai 2025, n° 22/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 22/01221 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQVD / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [A] épouse [D] [H]
C /
[E], [F] [D] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 mars 2025 prorogée au 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [A] épouse [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à BRESIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2075
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [F] [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [A] épouse [D] [H] en LRAR
Monsieur [D] [H] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
Me Bérengère REYMOND, vestiaire : 2075
Exécutoire à la [12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 01 mars 2021 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [D] le divorce de :
Monsieur [E], [F] [D], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (ANDORRE)
Et de
Madame [B] [A], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (BRESIL) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (ANDORRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E], [F] [D] et de Madame [B] [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [A] de sa demande relative à la date des effets du divorce ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 janvier 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [D] et Madame [B] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à Madame [B] [A] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 200 000 € ;
CONSTATE que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur [C] sont devenues sans objet du fait de sa majorité ;
FIXE à 600 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [A] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Madame [B] [A] la somme de 2000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Mathilde JACOB
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