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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 janv. 2025, n° 24/07989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROTECT, Mutuelle AUXILIAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07989 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBO
MINUTE n° : 2025/ 75
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 8] – [Localité 22]
représenté par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 14]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 10]
non comparante
GROUPAMA RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 11]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 16]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 15]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 23], [Localité 2] BELGIQUE
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1] – [Localité 20]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 21]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DECELLE ÉTANCHÉITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. MSPM, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 18]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 13]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Agnès REVEILLON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Agnès REVEILLON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 5 octobre 2020, Monsieur [K] [G] et Madame [O] [P] ont acquis de Monsieur [I] [E] une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 22] sur la commune de [Localité 20]. Celle-ci a été édifiée par le vendeur.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète, et assurée auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE ;
— la société NH CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, piscine, enduit, et assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY, excepté pour le lot piscine, activité assurée auprès de la SA PROTECT, via le courtier AXELLIANCE ;
— la SARL DECELLE ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité ;
— la société STP, titulaire du lot revêtement dur, et assurée auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, via la courtier compagnie AXELLIANCE ;
— la SARL MSPM, titulaire du lot plomberie, eau-chaude, VMC, chauffage, plancher chauffant, assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
A raison de fuites constatées sur la piscine avant la vente, la SASU SOCABAT est intervenue afin de procéder à des réparations, et ce en vertu d’un protocole d’accord conclu entre les consorts [G]-[P] et Monsieur [E].
Se plaignant après la vente de la persistance de fuites sur la piscine, de la corrosion des aciers sous la dalle supportant la plage de la piscine et d’infiltrations dans le salon, provenant des toits terrasses étanchés, les consorts [G]-[P] ont engagé une expertise amiable. Trois rapports ont été déposés.
Par actes d’huissier en date des 10, 11, 17, 18 janvier, 8 et 9 février 2022, Monsieur [K] [G] et Madame [O] [P] ont fait assigner Monsieur [I] [E], ainsi que les sociétés ATELIER SUD ARCHITECTURE, MIC MILLENIUM INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant en France la société LEADER UNDERWRITING, SASU SOCABAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [W], DECELLE ETANCHEITE, MSPM, STP et SAS ENTORIA venant aux droits de la compagnie AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société STP et de la société NH CONSTRUCTION, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’expertise, de provision et de communication de pièce.
Par conclusions en date du 22 mars 2022, la SA de droit belge PROTECT est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions du 29 mars 2022, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2022 (RG 22/01159, minute 2022/164, il a notamment été fait droit à la demande d’expertise, Monsieur [M] [C] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suite à un différend avec l’expert, et par actes de commissaire de justice des 23, 26, 27, 28 juin 2023 et 6 juillet 2023, Monsieur [G] et Madame [O] [P] ont fait assigner Monsieur [I] [E], la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, la compagnie MIC MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société DECELLE ETANCHEITE, la société MSPM, la SAS ENTORIA venant aux droits de la compagnie AXELLIANCE et la SA PROTECT devant le président du tribunal judiciaire statuant en référés aux fins d’expertise.
L’assignation visait également la SASU SOCABAT et la société STP, mais les assignations n’ont pas été délivrées à ces dernières, ainsi que le précise un courrier accompagnant la remise des originaux.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/04970, minute 2024/236), la mission de l’expert judiciaire a été entendue aux chefs de mission suivants : « – décrire et rechercher la cause ou l’origine des désordres ou non conformités ou défauts relatifs :
*au ferraillage de la dalle de la plage qui est visible en sous-face de la terrasse de la piscine et qui est oxydé,
*au système d’alarme de la piscine,
*aux travaux d’étanchéité réalisés sur les terrasses balcons devant les chambres 4 et 5 »
Par actes de commissaire de justice des 6, 9 et 11 septembre 2024, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [O] [P] ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA PROTECT, Monsieur [I] [E], la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SARL MSPM, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES, la société d’assurance mutuelle MMA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir étendre la mission donnée à Monsieur [M] [C] aux désordres mentionnés dans la présente assignation : « Défaut de planéité du bassin empêchant un déversement circulaire de l’eau dans la goulotte. Défaut de pose de la goulotte en partie Ouest qui est scellée empêchant tout entretien. Infiltration dans le bureau de l’appartement situé au rez-de-jardin », outre de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES, ès-qualités d’assureur de la société STP, aux MMA, ès-qualités d’assureurs de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, et à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, intervenante volontaire, et la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE demande au juge des référés de : donner acte à SA MMA IARD de son intervention volontaire, de donner acte à la SAS ATELIER SUD ARCHITECTES et aux MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) en leur qualité d’assureur de le SAS ATELIER SUD ARCHITECTES, de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission présentée à leur contradictoire ; de voir étendre la mission judiciaire au chef suivant : « Donner tout élément permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur l’identification des intervenants et de leurs assureurs, des responsabilités encourues et de leur proportion », outre de voir condamner les consorts [G] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SA PROTECT COMPANY, présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de dire que l’éventuelle provision complémentaire à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, présente ses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [I] [E], présente ses protestations réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Sur les assignations remises à personne morale, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la société mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE n’ont pas constitué avocat, ni présenté leurs observations.
Sur les assignations remises à l’étude de commissaire de justice, la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SARL MSPM n’ont pas constitué avocat, ni présenté leurs observations.
A l’audience du 11 décembre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande la mise en cause de la SAS ENTORIA.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes d’intervention volontaire et de mise en cause
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est relevé que la SAS ENTORIA n’a pas été citée à la présente instance et au surplus rien ne permet d’établir la mise en cause de la SAS ENTORIA, agissant en qualité d’intermédiaire en assurance. L’ordonnance du 18 mai 2022 désignant l’expert a mis hors de cause la société ENTORIA en qualité d’assureur tant de la société STP que de la société NH CONSTRUCTION.
Dès lors, la demande de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de mettre en cause la SAS ENTORIA sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et ATELIER SUD ARCHITECTURE demandent de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Il ressort des éléments produits aux débats que la société ATELIER SUD ARCHITECTES est assurée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, selon l’attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale, relevant du contrat souscrit n° 145149962.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTES.
Sur les demandes d’extension de mission et de déclaration d’ordonnances communes et opposables
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé. »
Suivant l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il sera rappelé que l’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Monsieur [K] [G] et Madame [O] [P] versent aux débats les rapports d’expertise établis en date des 25 mai 2021, 9 août 2021 22 septembre 2021, par Monsieur [U] [S], expert du cabinet EUREXO, les procès-verbaux de réception des travaux du 20 juillet 2017 signés par la société STCL, la société ATELIER SUD ARCHITECTURE et la société MSPM, ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 2 janvier 2017 au 1er avril 2017, relevant du contrat d’assurance numéro 160701748JB souscrit par la société MSPM auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Monsieur [K] [G] et Madame [O] [P] justifient ainsi d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES, ès-qualités d’assureur de la société STP, aux MMA, ès-qualités d’assureur de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, et à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE.
Il sera fait droit aux demandes des requérants conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur leur demande d’extension de mission, les requérants produisent l’avis favorable de l’expert judiciaire à l’extension de mission sollicitée.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE produisent également aux débats le courrier de l’expert Monsieur [C] du 9 décembre 2024 en réponse au courrier du 30 septembre 2024 émis par leur conseil, déclarant ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission aux fins de : « donner tout élément permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur l’identification des intervenants et de leurs assureurs, des responsabilités encourues et de leur proportion. »
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à demande d’extension de mission formulée par Monsieur [K] [G] et Madame [O] [P], complétée par les compagnies MMA et ATELIER SUD ARCHITECTURE, ces demandes répondant à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA PROTECT, Monsieur [I] [E], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, et à la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il n’est pas opportun à ce stade de prévoir une consignation complémentaire à verser sur les honoraires de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [G] et Madame [O] [P] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE ;
CONSTATONS que la SAS ENTORIA n’a pas été citée à la présente instance et REJETONS la demande de mise en cause formée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [M] [C] selon les ordonnances de référé rendue les 18 mai 2022 (RG 22/01159, minute 2022/164) et 26 avril 2024 (RG 23/04970, minute 2024/236), aux chefs de mission suivants :
— décrire et rechercher la cause ou l’origine des désordres ou non conformités ou défauts relatifs :
* au défaut de planéité du bassin empêchant un déversement circulaire de l’eau dans la goulotte ;
* au défaut de pose de la goulotte en partie Ouest qui est scellée empêchant tout entretien ;
* aux infiltrations dans le bureau de l’appartement situé au rez-de-jardin ;
— répondre pour ces désordres aux chefs de mission confiés pour les désordres initiaux ;
— pour l’ensemble des désordres, donner tout élément permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur l’identification des intervenants et de leurs assureurs, des responsabilités encourues et de leur proportion.
DECLARONS communes et opposables à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE-ALPES, ès-qualités d’assureur de la société STP, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, et à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, les ordonnances de référé du 18 mai 2022 (RG 22/01159, minute 2022/164) ayant désigné Monsieur [M] [C] en qualité d’expert et 26 avril 2024 (RG 23/04970, minute 2024/236), ayant étendu les opérations d’expertise à de nouveaux chefs de mission ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE-ALPES, ès-qualités d’assureur de la société STP, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, et à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA PROTECT COMPANY, Monsieur [I] [E], la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et à la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [K] [G] et Madame [O] [P] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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