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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00781
N° RG 24/02159 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRDV
S.A. BANQUE DE FRANCE MUTUALISTE
C/
Mme [M] [O] épouse [P]
M. [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE DE FRANCE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [M] [O] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ingrid BOILEAU
Copie délivrée
le :
à : Madame [M] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 02 juillet 2019, la Société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (la SA Banque française mutualiste) a consenti à Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] un prêt personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant en principal de 27.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,35% l’an, remboursable en 80 mensualités de 402 euros, hors assurance.
Un réaménagement du remboursement du prêt a été mis à exécution à compter du 31 août 2021, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, organisé après un moratoire de 5 mois, en 37 mensualités, dont 2 échéances de 232,18 euros et 35 échéances de 800,91 euros, à un taux d’intérêts de 0,79%.
La SA Banque française mutualiste a adressé à Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4.004,55 euros au titre des échéances impayées des mesures imposées dans le cadre du plan de surendettement, par lettres missives en date du 30 janvier 2023.
La S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la caducité du plan de surendettement par lettres recommandées en date du 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la Société anonyme Banque française mutualiste a fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
➢
à titre principal, 24.468,03 euros, au titre du solde débiteur du prêt n°10792639 à la date du 29 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,35% sur le principal de 23.069,26 euros à compter du 29 mars 2024,à titre subsidiaire, 23.069,26 euros, à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10792639, avec intérêts au taux contractuel de 5,35% à compter de l’assignation,en tout état de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SA Banque française mutualiste, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités du plan conventionnel de redressement n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’avril 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [M] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P], régulièrement assignés à personne pour la première, et à domicile pour le second, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [M] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P] assignés à personne pour la première, et à domicile pour le second, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA Banque française mutualiste a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 02 juillet 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 dudit code.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique des paiements du plan de surendettement, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 30 septembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 4 avril 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article R.331-17 du code de la consommation, devenu l’article R.732-2 de ce code, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule à l’article 5-6 « Exécution du contrat/ Défaillance de l’emprunteur », qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés . Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du plan de surendettement. La SA Banque française mutualiste, qui a fait parvenir à Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] le 30 janvier 2023, une demande de règlement des échéances de remboursement du plan de surendettement, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 02 juillet 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’ils ont souscrit le 02 juillet 2019. La SA Banque française mutualiste verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] aux termes duquel les emprunteurs reconnaissent “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA Banque française mutualiste de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par les défendeurs d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA Banque française mutualiste que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (27.000 euros),
➢
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la caducité du plan (7.584,08 euros),diminué des versements intervenus après la caducité du plan (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 19.415,92 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Le contrat de prêt prévoit expressément l’indivisibilité et la solidarité des obligations entre les co-emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 19.415,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [M] [O] épouse [P] et Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] à payer à la Société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 19.415,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [M] [O] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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