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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 févr. 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés – REM
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. NOUVELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société EDMP-HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 16 octobre 2024 déposée par Me D’Herbomez, conseil de la société EDMP – Hauts de France, enregistrée au greffe le 18 octobre 2024, requête sollicitant rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 1er octobre 2024 ;
Vu le courrier du 24 janvier 2025 que le greffe a adressé à Me [C], conseil de la S.C.I. Nouvelle afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu les observations de Me [C] reçues le 27 janvier 2025 ;
Vu la remise du dossier au magistrat la semaine du 17 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Une erreur de frappe, une erreur de plume ou une erreur manifeste de calcul peuvent notamment constituer des erreurs matérielles. Cependant, une rectification d’erreur matérielle ne saurait générer ou modifier des droits et obligations différents de deux de la décision visée.
La société EDMP – Hauts de France souligne une divergence au sein de la décision en cause concernant le délai qui lui est imparti pour notamment déposer une demande de permis de construire modificatif, les motifs de la décision mentionnant un délai de deux mois tandis que son dispositif mentionne un délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance. La requérante sollicite que le dispositif soit rectifié afin que le délai qui lui est imparti au dispositif soit un délai de deux mois.
De son côté, la S.C.I. Nouvelle sollicite le rejet de la demande de rectification d’erreur matérielle considérant que le délai applicable est celui mentionné dans le dispositif et ajoute que la requérante avait connaissance depuis longtemps de sa demande.
En l’espèce, une divergence existe sur le délai entre l’exposé des motifs et le dispositif de l’ordonnance en cause résultant d’une erreur matérielle. Cependant, c’est le dispositif qui est correct de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête présentée par la société EDMP – Hauts de France.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance rectificative et contradictoire rendue sur requête,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance n°24/898 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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