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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Septembre 2025
RG N° RG 23/00607 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XMYX / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [W] épouse [I]
C /
[F] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016978 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1661
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Maître Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, vestiaire : 1661
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 janvier 2023 par Madame [T] [W] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [W] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
et de
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de désigner un notaire pour réaliser la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] [I] née le [Date naissance 7] 2008 et [Z] [I] le [Date naissance 5] 2015 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [T] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [I] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors périodes de vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année (par référence à la numération des semaines dans le calendrier) du vendredi sortie d’école au vendredi 19 heures, avec le bénéfice des jours fériés ou chômés du calendrier suivant ou précédant la fin de semaine considérée ;
durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
durant les vacances d’été : la première quinzaine les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
Madame [T] [W] bénéficiera de la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères et Monsieur [F] [I] de la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères ;
à charge pour Monsieur [F] [I] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DECLARE Monsieur [F] [I] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
DECHAGE en conséquence Monsieur [F] [I] du paiement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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