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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 sept. 2025, n° 25/08196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08196 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3W46
MINUTE: 25/1717
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [U] [M]
né le 05 Mai 2003 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [V]
Présent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 septembre 2025
Le 30 août 2025, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [U] [M].
Depuis cette date, Monsieur [N] [U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 04 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 septembre 2025.
A l’audience du 09 Septembre 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [N] [U] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’hospitalisation sans consentement d‘une personne atteinte de troubles mentaux, doit respecter le principe, découlant de l‘article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire.
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers, auxquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit, en application de l‘article L 3211-3 du même code, veiller également à ce que les restrictions à l‘exercice des libertés individuelles du patient, soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [N] [U] [M] a été hospitalisé à la demande de tiers, pour troubles du comportement à domicile à type autoagressivité et bizarreries, avec propos incohérents, se présentant à l’examen de contact étrange, angoisse importante, discours désorganisé rapportant un délire de persécution et mystique avec totale adhésion, décrivait des hallucinations intrapsychiques angoissantes dans la moitié de sa tête, où il se frappe, des hallucination cénesthésiques, déclarait entrepris de financer un arme pour se suicider, anosognosie, totale ambivalence aux soins.
La situation n’avait guère évolué aux examens pratiqués dans les 24 puis 72 heures, au vu de la persistance des troubles, en particulier instabilité psychomotrice, dysphorie de l’humeur, tachyphémie et tachypsychie, affects inadaptés, discors désorganisé, délire de persécution contre son entourage avec totale adhésion et mobilisation affective et comportementale, anosognosie, ambivalence aux soins.
L’avis motivé établi le 5 septembre 2025, l’a été en son absence en raison de sa fugue du service à l’issue du dernier examen, concluant, en l’absence d’élément nouveau, à la nécessité de réintégration en hospitalisation complète pour la poursuite des soins.
Sa mère, tiers à la mesure, a comparu seule à l’audience, insistant sur l’inadaptation des soins et du service à l’état de son fils qui en a peur et qui refuse d’y retourner et demandant la levée de la mesure, précisant ne l’avoir demandée que parce qu’elle pensait qu’il avait consommé des substances psychoactives, affirmant ignorer l’endroit où il se trouvait.
La fugue de l’intéressé ne peut à elle seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies, mais illustre au contraire le refus des soins et l’absence totale de conscience de son état.
Les éléments ainsi réunis justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [U] [M], qui présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement alors que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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