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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage [R]
copies et grosses délivrées
à Me ROBERT
à Me ZEHNDER
à Me PAMBO
à Me LELEU
copie à Me [Y] [A], notaire à Lievin
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02185 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2G7
Minute: 90 /2025
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [R] épouse [U]
née le 02 Avril 1969 à ASNIERES SUR SEINE (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 179, Chemin des Martelières – 83136 NEOULES
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Virginie GOMBERT, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [V] [R] épouse [M]
née le 07 Octobre 1981 à SAINTE CATHERINE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12, Résidence du Maréchal Leclerc – 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Virginie GOMBERT, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [I] [R]
né le 24 Juin 1983 à SAINTE CATHERINE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 18, Rue du Hameau – 62240 QUESQUES
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Virginie GOMBERT, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Madame [W] [R] épouse [D]
née le 02 Juillet 1952 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 11 rue Raoul Dufy – 62800 LIEVIN
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [J] [R]
né le 02 Février 1978 à SAINTE CATHERINE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 13, Rue de la Linoterie – 62142 COLEMBERT
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [F] [X] épouse [O]
née le 19 Septembre 1986 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 8, Rue Massenet – 62800 LIEVIN
représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [L] [X]
née le 17 Mai 1973 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 181, Rue Henri de Toulouse Lautrec – 62800 LIEVIN
défaillant
Madame [P] [X] épouse [ML]
née le 10 Septembre 1976 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12, Rue de la Pépinière – 62450 FREMICOURT
défaillant
Madame [K] [X]
née le 11 Décembre 1979 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 10, Résidence Rembrandt – 62800 LIEVIN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 14 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [G] [R], prédécédé, et de Mme [C] [Z] sont issus :
— Mme [W] [R],
— M. [S] [R], décédé le 15 octobre 2018.
— Mme [T] [R]. décédée le 9 août 2020.
Mme [C] [Z] veuve [R] est décédée le 2 février 2021 à Liévin en laissant pour lui succéder :
Mme [W] [R] épouse [D],Sa fille,
Mme [B] [R] épouse [U] M. [J] [R]Mme [V] [R] épouse [M]M. [I] [R] Ses petits-enfants venant par représentation de leur père [S] [R].
Mme [L] [X] Mme [P] [X] Mme [K] [X] Mme [F] [X], Ses petits-enfants venant par représentation de leur mère [T] [R].
Aucun partage amiable de sa succession n’ayant pu intervenir, par actes de commissaire de justice en date des 26, 27, 29 juin 2023, Mme [B] [R] épouse [U], Mme [V] [R] épouse [M] et M. [I] [R] (ci-après les consorts [R]) ont respectivement assigné Mme [W] [R] épouse [D], M. [J] [R], Mme [L] [X], Mme [P] [X] épouse [ML], Mme [K] [X], et Mme [F] [X] épouse [O] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [C] [Z] veuve [R] et voir ordonner le rapport par Mme [W] [R] épouse [D] et par les ayants droit d'[T] [R] de sommes d’argent, invoquent de la part de Mme [W] [R] épouse [D] l’existence d’un recel successoral.
Bien que régulièrement assignées par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, Mme [L] [X], Mme [P] [X] épouse [ML], et Mme [K] [X] n’ont pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 3 janvier 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
* pour les consorts [R], à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [C] [Z] veuve [R] ;
— désigner Maitre [Y] [A], notaire à Liévin, pour y procéder ;
— juger que le notaire devra de dresser l’inventaire des biens dépendants de la succession, notamment les bijoux, et d’en fixer la valeur a la date du partage ;
— commettre un juge du siège a la surveillance de ces opérations de liquidation partage ;
— condamner Mme [W] [D] à rapporter à la succession de feue Mme [C] [Z] veuve [R] la somme totale de 35 736 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— ordonner le rapport à la succession de feue Mme [C] [Z] veuve [R] de la somme de 27 600 euros perçue par Mme [T] [H], d’ores et déjà séquestrée chez le notaire par Mesdames [L], [P], [K] et [F] [X] venant par représentation ;
— juger que Mme [W] [D] s’est rendue coupable de recel successoral concernant la somme de 35 736 euros, et qu’elle ne pourra prétendre a aucune part sur la somme recelée ;
— condamner Mme [W] [D] à leur régler chacun la somme de 2500 euros a titre de dommages et intérêts ;
— débouter Mme [W] [D] et Mme [F] [X] épouse [O] de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [W] [D] à leur régler chacun la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin Mme [W] [D] aux entiers dépens.
* pour Mme [W] [R] épouse [D] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger Mme [B] [R], Mme [V] [R] et M. [I] [R] irrecevables et mal fondés ;
— les débouter de leurs demandes fins et conclusions.
— A titre subsidiaire :
— constater que Mme [D] n’est pas opposée à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ;
— constater que Mme [D] n’est pas opposée à la désignation de Maître [A].
— En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [B] [R], Mme [V] [R] et M. [I] [R] d’avoir à lui verser la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral subi ;
— les condamner solidairement d’avoir à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
* pour M. [J] [R] à ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale résultant du décès de feue Mme [C] [Z] veuve [R] ;
— pour le surplus, dans le souci de préserver une sérénité des relations familiales, il s’en rapporte à justice quant au surplus des prétentions respectives des parties.
* pour Mme [F] [X] épouse [O], à ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de fonds de Mme [C] [Z] veuve [R] et désigner Maître [A] [Y] Notaire à Liévin pour y procéder
— débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes pendant à voir réintégrer à l’actif successoral les sommes de 26 700 euros ou 35 736 euros ;
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation de dévolution successorale établie par Maître [Y] [A], notaire à Liévin, le 20 avril 2021, [C] [Z] veuve de [G] [R] est décédée le 2 février 2021 à Liévin en laissant pour recueillir sa succession :
Mme [W] [R] épouse [D],Sa fille
Mme [B] [R] épouse [U] M. [J] [R]Mme [V] [R] épouse [M]M. [I] LherbierSes petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé [S] [R].
Mme [L] [X] Mme [P] [X] Mme [K] [X] Mme [F] [X].Ses petits-enfants venant par représentation de leur mère prédécédée [T] [R].
Il résulte des pièces produites et des écritures échangées que les parties ne s’accordent pas sur la manière de procéder au partage de la succession d'[C] [Z] veuve [R] et il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage présentée.
Sur les demandes de rapport à succession
Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l’exception toutefois des présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des dispositions des articles 843 et 1993 de ce même code que l’héritier titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être restitués à la succession.
Toutefois, et dès lors qu’une procuration n’implique pas un mandat de gestion, il appartient à l’héritier qui demande la restitution de démontrer l’existence d’actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.
Le rapport des sommes ou biens donnés suppose que soit rapportée la preuve de l’intention libérale du donateur à l’égard d’un héritier venant à la succession.
Il résulte des pièces versées qu’au 11 octobre 2017, [C] [Z] veuve [R] disposait dans les livres de la Caisse d’Epargne d’une somme de 131 595,39 euros (dont 89 580,11 euros étaient placés sur deux contrats d’assurance-vie).
Il n’est pas discuté que ses trois enfants ont disposé chacun d’une procuration sur les comptes de leur mère jusqu’au décès des deux puînés, Mme [W] [D] ayant quant à elle disposé de cette procuration jusqu’au décès de sa mère.
Les consorts [R] sollicitent le rapport à la succession de la de cujus d’une part des virements mensuels mis en place du compte d'[C] [Z] vers le compte de Mme [W] [R] épouse [D] et vers le compte d'[T] [R], ainsi que le rapport de plusieurs versements de sommes d’argent.
1) – Sur le rapport des virements mensuels de 300 euros
Il n’est pas contesté qu’un virement mensuel de 300 euros était effectué au moins depuis le mois de novembre 2018 du compte de la défunte vers les comptes de Mme [W] [R] épouse [D] et d'[T] [R] ce qui résulte d’une partie des pièces constituant la pièce n°8 produite par les consorts [R].
Ces virements ont été réalisés sur ces deux comptes jusqu’au 10 août 2020 puis, après le décès d'[T] [R] survenu le 9 août 2020, sur un seul compte à compter du 10 septembre 2020 jusqu’au 10 novembre 2020, lequel correspondait à celui de Mme [W] [R] épouse [D].
Selon le compte rendu médical versé (pièce n°3 de Mme [W] [R]), qui n’est pas daté, jusqu’à son AVC (qui serait survenu le 15 octobre 2019) Mme [C] [Z] vivait seule. Elle disposait d’aides à domicile à raison de trois passages par jour et ses deux filles passaient régulièrement la voir. [C] [Z] veuve [R] a ensuite été hébergée en établissement spécialisé à partir du 21 janvier 2020
Il est produit par Mme [W] [R] épouse [D] plusieurs attestations dans lesquelles il est relaté que la défunte donnait à ses enfants une somme mensuelle de 300 euros pour lui préparer ses repas, y compris le week-end, et faire ses courses (pièces n°5). Mme [W] [R] expose qu’il fallait également régler ses frais de coiffure et de vêture.
Les revenus d'[C] [Z] veuve [R] ne sont pas précisés par les parties mais il ressort de ses relevés de compte qu’elle percevait mensuellement une retraite ou une pension de réversion de l’ordre de 1 100 euros outre un versement trimestriel de la CPAM de l’ordre de 5 400 euros.
Dans ce contexte, les versements mensuels de 600 euros réalisés pour payer ses frais de repas, ses courses et ses frais personnels apparaissent adaptés aux besoins de la défunte et ce jusqu’à son placement en maison spécialisée où ces frais, même si des repas pouvaient continuer de lui être apportés, ne pouvaient plus être justifiés dans leur totalité dans la mesure où les achats invoqués ne pouvaient plus être de même nature.
Il n’est par ailleurs pas démontré que les sommes perçues par les enfants de la défunte auraient servi à financer des paris au PMU alors qu’il résulte de l’attestation de Mme [N] [E] (pièce n°5 versée par Mme [W] [R] épouse [D]) qu'[C] [Z] pouvait demander non pas à ses filles mais à ses amis de jouer pour elle de sorte que ces paris n’étaient pas tous payés à l’aide des virements en cause.
A compter du mois de février 2020 et de son hébergement en EHPAD, les besoins de la défunte, qui pouvaient souhaiter disposer de soins et d’achats personnels, peuvent être estimés à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par enfant de sorte que doivent être rapportées à la succession à compter de cette date :
— par Mme [W] [R] épouse [D] la somme de 1 500 euros (10 mois x 150 euros)
— par Mme [L] [X], Mme [P] [X], Mme [K] [X] et Mme [F] [X] ès qualités d’ayants droit d'[T] [R] la somme de 1 050 euros (7 mois x 150 euros).
2) – Sur le rapport des autres sommes perçues
S’agissant des virements et chèques perçus, l’examen des relevés de compte de la défunte met en évidence comme allégué par les demandeurs que :
Mme [W] [R] épouse [D] a perçu les sommes suivantes :
02/04/2019
5 000 euros
Virement
19/10/2019 (10h36)
3 000 euros
Virement
19/10/2019 (10h37)
4 000 euros
Virement
04/01/2020
3 000 euros
Virement concomitant au virement réalisé au profit d'[T] [R]
04/04/2020
3 000 euros
Chèque
17/06/2020
3 000 euros
chèque
Total
21 000 euros
[T] [R] a perçu les sommes suivantes :
02/04/2019
5 000 euros
Virement
19/10/2019 (10h39)
3 000 euros
Virement
19/10/2019 (10h39)
4 000 euros
virement
04/01/2020
3 000 euros
Virement
04/04/2020
3 000 euros
chèque
18/06/2020
3 000 euros
chèque
Total
21 000 euros
Le montant de ces sommes exclut le caractère de présent d’usage qui n’est d’ailleurs pas allégué et il n’est pas démontré qu’elles auraient servi aux besoins d'[C] [Z].
Le fait que la défunte ait souhaité gratifier ses proches et qu’elle disposait d’une pleine capacité pour ce faire, n’ôte pas à ces gratifications le caractère de donations rapportables puisque c’est précisément parce qu’il s’agit de donations que les sommes litigieuses doivent être rapportées à la succession.
En conséquence, Mme [W] [R] d’une part et Mme [L] [X], Mme [P] [X], Mme [K] [X] et Mme [F] [X] ès qualités d’ayants droit d'[T] [R] d’autre part doivent le rapport à ce titre chacun de la somme de 21 000 euros.
Enfin, le règlement de fleurs pour les obsèques de la défunte constitue des dépenses réalisées pour elle et n’a pas à être rapporté à sa succession dont il constitue en réalité une dette.
En considération de tout ce qui précède il sera jugé que :
. Mme [W] [R] épouse [D] doit le rapport de la somme de (1 500 + 21 000) 22 500 euros à la succession,
. Mme [L] [X], Mme [P] [X], Mme [K] [X] et Mme [F] [X] ès qualités d’ayants droit d'[T] [R] doivent le rapport à la succession de la somme de (1 050 + 21 000) 22 050 euros.
Le surplus de la demande de rapports à succession sera rejeté.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce la succession se compose essentiellement de liquidités et des rapports à successions fixés ci-avant.
Il est toutefois fait état de biens mobiliers et de bijoux non partagés. Il apparaît que l’immeuble dans lequel résidait [C] [Z] a été débarrassé de son mobilier lequel aurait été donné et n’existerait plus en nature. Le sort des bijoux, dont l’existence est relatée dans plusieurs pièces produites, est plus nébuleux. Dans un courriel du 2 mars 2021 l’étude de Maître [A] indiquait que selon Mme [W] [R] épouse [D] ils auraient été partagés du temps du vivant d'[C] [Z].
Dans ce contexte et des évaluations pouvant être sollicitées, il convient d’accueillir la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Les parties s’accordant sur la désignation de Maître [Y] [A], cet officier ministériel sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. ».
— Sur la réalisation d’un inventaire
Il rentre dans la mission du notaire commis de dresser un état de l’actif et du passif de la succession, les parties pouvant solliciter une mesure d’expertise si elles ne s’entendaient pas sur l’évaluation de certains biens et la désignation d’un expert.
L’inventaire est prévu lorsque la succession est acceptée à concurrence de l’actif net ce qui n’est pas le cas en l’espèce et au regard de l’ancienneté de son ouverture, une telle mesure apparaît inutile et sera rejetée.
Sur le recel successoral
Par application de l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou droits de la succession est réputé accepter purement et simplement celle-ci sans pouvoir prétendre à aucune part dans les droits ou biens détournés ou dissimulés.
Le recel est une sanction civile qui impose de caractériser :
. d’une part l’existence d’un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser l’égalité du partage,
.d’autre part celle d’un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
S’il est établi que Mme [W] [R] épouse [D] a perçu de la défunte diverses sommes d’argent dont elle doit le rapport les éléments produits et débattus mettent en évidence qu'[C] [Z] gratifiait en réalité ses trois enfants, de manière assez égalitaire.
Le fait que Mme [W] [R], qui n’ignorait pas ce fait, n’ait pas évoqué les sommes perçues de sa mère dès après son décès, puis qu’elle ait subordonné son acceptation sur le rapport d’une somme de 21 000 euros à la condition du rapport des sommes données à sa sœur, ne saurait dans ce contexte caractériser une mauvaise foi ou une intention de fausser l’égalité du partage à l’égard des autres héritiers de sa part étant observé que les rapports ne sont sollicités qu’à compter de l’année 2018 alors que la masse de calcul devrait comprendre le rapport de l’ensemble des sommes données par la défunte à chacun de ses enfants.
Il existait par ailleurs un désaccord entre les parties sur le montant du rapport à succession que le tribunal a tranché.
Dès lors, et à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un élément moral, la demande tendant à voir juger que Mme [W] [R] épouse [D] a commis un recel successoral sera rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
1) – Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [R]
Les consorts [R] motivent principalement leur demande de dommages-intérêts sur l’existence d’un recel successoral et le fait qu’ils ont dû engager de nombreux frais pour obtenir le dossier médical de leur grand-mère et ses documents financiers. Toutefois, l’existence d’un recel successoral sur les sommes dont Mme [W] [R] doit le rapport n’étant pas retenue par le tribunal, l’existence d’une faute à ce titre n’est pas rapportée.
S’agissant des conditions dans lesquelles ils ont appris le décès de leur grand-mère, les pièces versées, et en réalité le seul courriel émanant de Mme [L] [X] épouse [ML] (pièce n° 16) sont insuffisantes à caractériser la faute reprochée à Mme [W] [R] épouse [D] à ce titre.
La demande de dommages-intérêts qu’ils présentent sera en conséquence rejetée.
2) – Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [W] [R] épouse [D]
Mme [W] [R] épouse [D] produit une plainte déposée à l’encontre de Mme [V] [R] épouse [M] dont les suites ne sont pas renseignées et elle n’établit pas que les consorts [R] auraient été particulièrement harcelants à son égard comme elle l’affirme.
Elle ne démontre pas non plus que son état dépressif serait en lien avec les agissements qu’elle leur reproche.
Aussi y a-t-il lieu de rejet également la demande de dommages-intérêts qu’elle présente.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les ayants droit d'[T] [R] ont accepté la consignation d’une somme de 27 600 euros chez Maître [Y] [A] au titre d’un rapport à succession et en réalité seule l’opposition de Mme [W] [R] a contraint les demandeurs a agir en partage judiciaire.
Mme [W] [R] épouse [D] sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais et honoraires du notaire commis qui sont mis à la charge des copartageants à proportion de leurs droits dans la succession d'[C] [Z] veuve [R].
Condamnée aux dépens, Mme [W] [R] épouse [D] sera également condamnée à payer à Mme [B] [R] épouse [U], Mme [V] [R] épouse [M], et M. [I] [R], conjointement, la somme de 1 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs n’étant pas la partie perdante, la demande d’indemnité de procédure présentée par Mme [F] [X] épouse [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[C] [Z], décédée le 2 février 2021 à Liévin ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [Y] [A], notaire à Lievin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’inventaire présentée ;
DIT que Mme [W] [R] épouse [D] doit rapporter à la succession d'[C] [Z] la somme de 22 500 euros ;
DIT que Mme [L] [X], Mme [P] [X], Mme [K] [X] et Mme [F] [X], ès qualités d’ayants droit d'[T] [R], doivent rapporter à la succession d'[C] [Z] la somme de 22 050 euros ;
REJETTE la demande tendant à voir reconnaître Mme [W] [R] épouse [D] coupable d’un recel successoral sur les sommes devant être rapportées à la succession d'[C] [Z] ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts présentées ;
CONDAMNE Mme [W] [R] épouse [D] aux dépens de l’instance à l’exception des frais et honoraires du notaire commis qui sont mis à la charge des copartageants à proportion de leurs droits dans la succession d'[C] [Z] veuve [R] ;
CONDAMNE Mme [W] [R] épouse [D] à payer à Mme [B] [R] épouse [U], Mme [V] [R] épouse [M], et M. [I] [R] la somme de 1 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure présentée par Mme [F] [X] épouse [O].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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