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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE D ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé SDC du 7, Société QBE EUROPE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEHQ
Nature affaire : 60A
[M] [P]
MUTUELLE D ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
Monsieur [X] [W]
S.A. MAAF ASSURANCES
SDC du 7, 9 et 11 rue Léone LALIRE 51100 REIMS représenté par son syndic en exercice, la SARL LES CLEFS DE L IMMOBILIER – SYNDIC,
Société QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Madame [M] [P]
22 rue du Barbâtre
51100 REIMS
MUTUELLE D ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
200 avenue Salvador Allende CS 90000
79038 NIORT CEDEX 9
représentées par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Monsieur [X] [W]
1 Rue des Ecoliers
51450 ST ETIENNE AU TEMPLE
S.A. MAAF ASSURANCES
CHABAN
79180 CHAURAY
représentés par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Demandeurs à l’incident
Défendeurs au principal
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC du 7, 9 et 11 rue Léone LALIRE 51100 REIMS, représenté par son syndic en exercice, la SARL LES CLEFS DE L IMMOBILIER – SYNDIC
30 rue Buirette
51100 REIMS
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Société QBE EUROPE
1 Place des Reflets
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W] était propriétaire d’un véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI de couleur blanc immatriculé CS-874-EV, assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
La compagne de Monsieur [W], Madame [Z] [C], est propriétaire d’un appartement situé 7-9-11 Rue Léone Lalire à REIMS (51100), immeuble en copropriété dont le Syndic en exercice est la société, LES CLEFS DE L’IMMOBILIER.
La société QBE EUROPE est l’assureur des parties communes appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 7-9-11 Rue Léone Lalire à REIMS (51100).
Le 14 juillet 2022, Monsieur [W] a stationné son véhicule sur une place libre du parking de l’immeuble.
Le 15 juillet 2022, un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble en copropriété situé 7-9-11 Rue Léone Lalire à REIMS (51100).
Il ressort des rapports d’expertise amiable que l’incendie a pris naissance au sein du parking situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et a endommagé les structures du plancher du 1 er étage.
La commune de REIMS a alors pris un arrêté provisoire portant interdiction d’habiter et de pénétrer dans l’immeuble.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 22 juillet 2022 a relevé la présence de sept carcasses de voitures brûlées, des poutres du plafond endommagées et noircies, des fenêtres cassées et la présence de gravats et de différents matériaux fondus au pied de l’immeuble.
Par actes d’huissier des 7, 8,13, 14 et 15 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires du 7,9 et 11 Rue Léone LALIRE – 51100 REIMS et la société QBE EUROPE es qualité d’assureur, ont fait assigner plusieurs copropriétaires et leurs assureurs ainsi que Monsieur [W] devant le Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins d’expertise judiciaire.
D’autres copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de REIMS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et nommé Monsieur [A] [S] pour y procéder.
Suivant ordonnance de changement d’expert du 23 février 2024, Monsieur [K] [T] a été désigné en qualité d’expert, lequel a, après avoir fait appel à deux sapiteurs, à savoir, Monsieur [V] [N], Expert en « incendie-explosion », et Monsieur [L] [H], Expert en « Automobile et accidentologie », déposé son rapport d’expertise judiciaire le 28 avril 2025.
Estimant au vu des divers rapports que la zone de départ du sinistre se situait dans l’environnement de la banquette arrière du véhicule appartenant à Monsieur [X] [W], et qu’il était privilégié un acte de vandalisme,
***
Par actes de commissaire justice en date des 23, 25, 28 juillet 2025 et 1er août 2025, Madame [P] et la compagnie MAIF, prise en sa qualité d’assureur de Madame [M] [P], a fait donner assignation à Monsieur [W] et à la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [W], devant le Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de :
— Dire et juger Madame [M] [P] et son assureur la MAIF, recevables et bien fondés en leur action ;
— Constater que les causes de l’incendie sont incertaines, notamment quant au caractère intentionnel de l’action humaine relevée par les experts ;
— Dire et juger que la société SA MAAF, en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [W], et Monsieur [X] [W] sont responsables au titre de la Loi du 5 juillet 1985 dite BADINTER des préjudices subis par Madame [M] [P] et la société MAIF ;
— Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires et son assureur la société QBE seront condamnés en tant que besoin et in solidum avec Monsieur [X] [W] et son assureur la MAAF à indemniser les concluants de leurs entiers préjudices, soit :
o Un déménagement des mobiliers à la suite du sinistre selon devis du 05 septembre 2024 à hauteur de 480 euros TTC
o Un devis de dépose et pose d’une cuisine IKEA en date du 21 aout 2024 pour un montant de 2.050,20 euros
o La valeur locative à 25.200 euros,
o Garde meuble pour la cuisine : 1800 euros,
o Des frais de relogement à hauteur de 7.547, 09 euros,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires et son assureur la société QBE seront condamnés en tant que besoin et in solidum avec Monsieur [X] [W] et son assureur la MAIF à réparer in solidum et intégralement les préjudices matériels postérieurs que subiront la MAIF et Madame [M] [P] .
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires et son assureur la société QBE seront condamnés en tant que besoin et in solidum avec Monsieur [X] [W] et son assureur la MAAF à réparer in solidum et intégralement le préjudice moral subi par la MAIF et Madame [M] [P], évalué à 2.000 euros chacun,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires et son assureur la société QBE seront condamnés en tant que besoin et in solidum avec Monsieur [X] [W] et son assureur la MAAF à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et entiers dépens au profit de Madame [M] [P] et la MAIF, chacune,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2026, Monsieur [X] [W] et la compagnie MAAF demandent au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer la compagnie MAIF, es qualité d’assureur de Madame [M] [P], et Madame [M] [P], irrecevables en leur action ;
— Débouter la compagnie MAIF, es qualité d’assureur de Madame [M] [P], et Madame [M] [P], de leurs demandes ;
— Condamner in solidum la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, es qualité d’assureur de Madame [M] [P], et Madame [M] [P], au versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 février 2026, Madame [M] [P] et la compagnie MAIF demandent au Juge de la mise en état, de :
— Juger mal fondés Monsieur [X] [W] et la société MAAF ASSURANCES en leur demande incidente tendant à déclarer Madame [M] [P] et la MAIF irrecevables en leur action, et les en DÉBOUTER,
— Juger que la convention CORAL est inopposable à Madame [M] [P],
— Juger que la preuve de l’adhésion de la MAIF à la convention CORAL n’est pas en l’état rapportée,
— Juger En tout état de cause, que la convention CORAL ne saurait interdire la saisine immédiate du Juge du fond à raison de la sauvegarde des intérêts à agir nécessitant d’interrompre les délais de prescription,
— Rejeter, en conséquence, l’incident,
— Condamner Monsieur [X] [W] et la société MAAF ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 3500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance,
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [X] [W] et la compagnie MAAF concluent à l’irrecevabilité de la MAIF en ses demandes, faute d’avoir respecté la convention CORAL, et à défaut d’avoir justifié de la subrogation légale pour les sommes réclamées correspondant aux sommes versées contractuellement à son assuré.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de droit constant que le défaut de mise en œuvre d’une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile non susceptible d’être régularisée par sa mise en œuvre en cours d’instance.
Il est par ailleurs jugé de manière constante qu’il en va ainsi s’agissant de la procédure prévue par la convention de règlement amiable des litiges, dite CORAL, laquelle a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires, et institue et organise précisément les diligences à respecter par les sociétés adhérentes pour épuiser toutes voies de recours internes avant la saisine d’une juridiction.
Par ailleurs, au vu des éléments produits aux débats et de la multitude de décisions de justice en faisant étant, il apparaît incontestable que ces dispositions s’imposent à la MAAF et à la MAIF qui y adhèrent.
En outre, il apparaît que la convention Coral s’applique au présent litige dès lors qu’entrent dans son champ d’application, les litiges relatifs aux incendies et à la responsabilité civile générale.
Or, la compagnie MAIF reconnaît n’avoir initié aucune mesure d’escalade dans ce dossier, de sorte qu’elle est irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie MAAF.
En conclusion, faute de mise en œuvre de la procédure d’escalade préalablement à l’assignation en date du 28 juillet 2025 de la compagnie MAAF devant le Tribunal judiciaire, l’action de la compagnie MAIF à l’encontre de celle-ci est irrecevable.
***
S’agissant de la recevabilité de Madame [M] [P], il est rappelé qu’il est de droit constant que les dispositions de la convention CORAL s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.
Monsieur [X] [W] et la compagnie MAAF concluent néanmoins à l’irrecevabilité de la demanderesse, au motif qu’elle ne démontre pas sa qualité à agir faute de preuve du montant exact de l’indemnité perçue et des découverts de garantie qu’elle a subis.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est rappelé qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions, ou à discuter le bien fondé de celles de leur adversaire ; de ce fait, la qualité à agir ou à défendre, distincte du simple intérêt, ne peut être retenue qu’en vertu d’une attribution spécifique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, il est de droit constant que l’existence d’un intérêt à agir ne suppose pas de démontrer préalablement le bienfondé de l’action ; l’existence du droit n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, lequel s’apprécie au fond.
Or, force est de constater que la détermination des sommes servies à la demanderesse par son assureur, et l’existence de découverts de garantie sont des questions relevant du fond, et sont des circonstances étrangères à l’appréciation de son intérêt à agir.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [W] et la compagnie MAAF de leur fin de non-recevoir formulée à l’encontre de Madame [M] [P].
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la compagnie MAIF, partie succombant largement à la présente instance, à verser à Monsieur [X] [W] et la compagnie MAAF la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en leur fin de non-recevoir à l’encontre de Madame [M] [P], la compagnie MAAF sera condamnée à lui verser la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ;
En outre, tenant compte de l’issue de l’incident, il est équitable de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS la compagnie MAIF sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la compagnie MAAF ;
DEBOUTONS la compagnie MAAF et Monsieur [X] [W] de leur fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de Madame [M] [P] ;
CONDAMNONS la compagnie MAIF à verser à Monsieur [X] [W] et la compagnie MAAF la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la compagnie MAAF à verser à Madame [M] [P] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 juin 2026, pour conclusions de Me BROCARD (demandeur) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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