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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 oct. 2025, n° 25/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Requête : N° RG 25/04082 –
N° Portalis DB2H-W-B7J-3MI2
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 23 octobre 2025 à 14:36
Nous, Sophie TARIN TESTOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT DIT GREZERIAT, greffier.
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 21 février 2023 par Madame LA PREFETE DU RHONE (notification effectuée le 24/O2/23), confirmé par le tribunal administratif le 11 juin 2024, concernant :
Monsieur [K] [U], né le 07/11/1969 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
comparant ce jour, assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 statuant sur une seconde demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, ayant ordonné la prolongation de la rétention de monsieur [U] [K] et invité l’administration à faire examiner médicalement monsieur [U] [K] s’agissant de la compatibilité de son maintien en rétention et de la nécessité d’une intervention médicale à des fins exploratoires avant la fin de la rétention,
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 21 octobre 2025 à 17 :15 par Monsieur [K] [U] via le Centre de rétention administrative de [4] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Vu le certificat produit en cours de délibéré par lequel [C] [Y] médecin interne au centre de rétention administratif [Localité 5] à [Localité 3], atteste que monsieur [U] [K] est suivi au service d’accueil médical des centres de rétention de [Localité 3] de manière régulière, qu’il a été vu par l’équipe des infirmiers de manière quotidienne depuis son arrivée au centre et par l’équipe des médecins le 11 septembre, le 12 septembre, le 17 septembre, le 23 septembre et le 22 octobre 2025 ;
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 septembre 2025 ;
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est recevable en sa demande en ce que la requête est motivée, signée et qu’elle fait suite à l’ordonnance statuant sur la seconde prolongation ayant invité l’administration à faire examiner médicalement monsieur [U] [K] s’agissant de la compatibilité de son maintien en rétention et de la nécessité d’une intervention médicale à des fins exploratoires avant la fin de sa rétention ;
Attendu que monsieur [U] [K] a admis avoir accès de manière régulière aux médecins du centre de rétention, ainsi qu’aux personnels infirmiers et recevoir des traitements médicamenteux ;
Attendu que la régularité de ces visites est attestée par le certificat produit en cours de délibéré émanant de Monsieur [C] [Y] médecin interne au centre de rétention administratif [Localité 5] à [Localité 3] ;
Attendu que monsieur [U] [K] sollicite la possibilité de voir un médecin de l’OFII afin que ce dernier se prononce sur la compatibilité de son maintien en rétention et sur la nécessité d’une intervention médicale ;
Attendu que l’intéressé n’objective pas au regard de ses prescriptions médicamenteuses et de sa pathologie ne pas bénéficier de soins appropriés à son état au sein du centre de rétention ; que le juge de céans n’ayant aucune compétence en la matière, il appartient aux médecins du centre de rétention, auxquels monsieur [U] [K] a régulièrement accès, de se prononcer sur la nécessité d’une orientation auprès d’un médecin de l’OFII ou de tout autre médecin extérieur,
Attendu qu’un tel suivi n’est pas incompatible avec un placement en rétention, des rendez-vous médicaux extérieurs pouvant être honorés en cas de nécessité ;
En conséquence de quoi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de rejeter le demande de mise en liberté présentée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par Monsieur [K] [U] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° [XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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