Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 25/07809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. OLCS |
Texte intégral
N° RG 25/07809 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07809
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3J
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. OLCS
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 838 049 393
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [T] [Y], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 21 mars 2021 par la SARL OLCS et accepté le 21 avril 2021 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 LEXMARK XC2235 » – fourni par la société DMS TPS Solutions moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 29 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Suivant contrat numéro 075-47551 signé par la SARL OLCS et accepté le 20 décembre 2021 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 HP 77940 » – fourni par la société DMS TPS Solutions moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 65 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 octobre 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL OLCS devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
au titre du contrat en date du 21 mars 2021 :
284,80 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,755,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,69,60 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation conformément à l’article 10 des conditions générales de location),40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.au titre du contrat en date du 20 décembre 2021 :
519,16 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,2 327,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,214,50 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation conformément à l’article 10 des conditions générales de location),40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé la restitution des matériels objets des contrats de location et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Elle a réclamé en outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales s’agissant notamment de la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, indique s’en remettre au tribunal sur sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et se réfère pour le surplus à son assignation.
la SARL OLCS n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
au titre du contrat du 21 mars 2021 :
— le contrat de location,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 9 mars 2021, signée par la locataire,
— la facture en date du 26 mars 2021 adressée à Grenke Location par la société DMS TPS Solutions pour un prix de 1 169,35 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 décembre 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 31 décembre 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 18 décembre 2023,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mars 2024, dont l’avis de réception a été signé le 28 mars 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 19 mars 2024 visant les loyers échus impayés du 2 octobre 2023 au 2 janvier 2024 (284,80 euros dont 96 euros au titre de l’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2024 au 1er janvier 2026 (696 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
au titre du contrat n°075-47551 :
— le contrat de location,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 16 novembre 2021, signée par la locataire,
— la facture en date du 3 décembre 2021 adressée à Grenke Location par la société DMS TPS Solutions pour un prix de 2 876,11 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 décembre 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 31 décembre 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 18 décembre 2023,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mars 2024, dont l’avis de réception a été signé le 26 mars 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 19 mars 2024 visant les loyers échus impayés du 2 octobre 2023 au 2 janvier 2024 (519,16 euros dont 96 euros au titre de l’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2024 au 1er octobre 2026 (2 145 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courrier de mise en demeure du 16 septembre 2024 d’une société de recouvrement mandaté par la SAS Grenke Location adressé à la partie défenderesse et lui demandant de payer la somme totale de 4 538,51 euros au titre des deux contrats de location et ce, sous huitaine.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées des deux contrats prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL OLCS à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
au titre du contrat de location signé le 21 mars 2021 :
188,80 euros au titre des loyers échus impayés du 2 octobre 2023 au 2 janvier 2024 (94,40 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 94,40 euros, du 2 janvier 2024 sur la somme de 94,40 euros, conformément à l’article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),696 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2024 jusqu’au 1er janvier 2026 (87 euros HT X 8), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 755,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de notification de la résiliation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
au titre du contrat de location n°075-47551:
423,16 euros au titre des loyers échus impayés du 2 octobre 2023 au 2 janvier 2024 (211,58 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 211,58 euros, du 2 janvier 2024 sur la somme de 211,58 euros, conformément à l’article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),2 327,32 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2024 jusqu’au 1er octobre 2026 (195euros HT X 11), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 1 459,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de notification de la résiliation,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution des matériels objets des deux contrats de location conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, pour les deux contrats de location la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Sera également rejetée, pour les deux contrats de location, la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SARL OLCS ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Grenke Location les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL OLCS à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat de location du 21 mars 2021 les sommes suivantes :
188,80 euros au titre des arriérés de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 94,40 euros, du 2 janvier 2024 sur la somme de 94,40 euros, conformément à l’article 8.1 des conditions générales,755,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL OLCS à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat de location n°075-47551 les sommes suivantes :
423,16 euros au titre des arriérés de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 211,58 euros, du 2 janvier 2024 sur la somme de 211,58 euros,1 459,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location du 21 mars 2023, soit « 1 LEXMARK XC2235» ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location n°075-47551, soit « 1 HP 77940» ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL OLCS à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL OLCS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tourisme ·
- Exploitation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Incident ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Désistement ·
- Établissement de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- État ·
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Inexecution ·
- Prestation ·
- Platine ·
- Montant ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bois ·
- Résiliation ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Emploi ·
- Évaluation ·
- Adulte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Contrôle
- Consorts ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Arrêté municipal ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dommage imminent
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Colombie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Part ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord transactionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.