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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NSE
S.C.I. DU BORD DE PRES
C/
[O] [D],
[Y] [I]
— Expéditions délivrées à
M. [O] [D]
— FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU BORD DE PRES représentée par son gérant, M [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 20 juin 2023, Monsieur [F] [K] a donné à bail à Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [I] un bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 855€ et 40€ de provision pour charges.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la SCI DU BORD DE PRES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.661€ au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, la SCI DU BORD DE PRES a assigné Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 juin 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,Ordonner leur expulsion des lieux, sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.874,56€ à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux avec intérêts de droit,Les condamner solidairement à la somme provisionnelle de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 31 mai 2024, la SCI DU BORD DE PRES, représentée par son Conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son assignation.
Elle précise que si le bail a été signé par Monsieur [K] en qualité de gérant de la SCI DU BORD DE PRES même si le nom de la SCI ne figure pas au bail.
Elle expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.287€ au jour de l’audience (échéance du mois de juin incluse).
En défense, Monsieur [O] [D], qui comparaît, indique avoir réglé la somme de 168 € au titre de la TOM 2024 en décembre 2025 et avoir réglé la somme de 922€ au titre des loyers et charges en juin 2025.
Il ajoute souhaiter être maintenu dans les lieux, avoir trois jeunes enfants à charge âgés de 12 ans, 8 ans et 18 mois. Il précise vivre avec des revenus de l’ordre de 1.920 € au titre des APL et que son épouse ne travaille pas.
Madame [Y] [I], bien que valablement convoquée selon les modalités de l’article 658 du CPC n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
MOTIVATION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort de l’étude des pièces produites que le nom figurant au titre du bailleur est celui de Monsieur [F] [K] sans qu’il ne soit pour autant expressément fait mention de sa qualité de représentant de la SCI DU BORD DE PRES.
Que par ailleurs s’il est joint une copie du jugement d’adjudication en date du 06 février 2014 portant sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] cette adjudication a été faite au nom de Monsieur [F] [K] et Madame [B] [M] épouse [K], sans qu’il ne soit fait là encore mention de la SCI DU BORD DE PRES.
Que dès lors il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de constater que la solution qu’appelle le point contesté est évidente.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé et de rejeter le surplus des demandes.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI DU BORD DE PRES.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karine CHONE, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il n’y a lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS la SCI DU BORD DE PRES aux entiers dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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