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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 janv. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
______________________________
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTZR
_________________________
Minute N° 26/00008
JUGEMENT
DU 06 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 12], REPRES. PAR SON SYNDIC, LA CHENAIE IMMOBILIER SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [S] [R] [D]
née le 10 Décembre 1983 à [Localité 16] / TURQUIE, demeurant [Adresse 7]
non comparante
M. [I] [D]
né le 25 Janvier 1975 à [Localité 16] / TURQUIE, demeurant [Adresse 7]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Exposé du litige
Mme [S] [D] et M. [I] [D] sont propriétaires des lots n° 202, 226 et 238 de la copropriété de la résidence « [Adresse 13] » sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Par courrier en date du 25 novembre 2024, une mise en demeure a été adressée à Mme [S] [D] et M. [I] [D] aux fins de régler leur passif s’élevant à la somme de 8 264,27 euros.
Se plaignant de charges impayées, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » sise [Adresse 1] à 67 190 Mutzig, représentée par son syndic, la S.A.R.L. La Chenaie immobilier, a fait assigner Mme [S] [D] et M. [I] [D] devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de les voir :
— condamner solidairement à lui payer la somme de 9 999,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 8 264,27 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement à supporter les frais et dépens de la présente instance et ses suites,
— rappeler l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les appels de fonds établis entre le 31 décembre 2023 et le 1er octobre 2024 sont demeurés impayés, et ce, malgré la mise en demeure adressée aux copropriétaires défaillants. Il se réfère à l’extrait de compte établi le 6 février 2025 pour demander la condamnation de ces derniers au paiement du passif à hauteur de 9 999,01 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle seul M. [I] [D] s’est présenté. Mme [S] [D], bien que régulièrement assignée par acte déposé à étude, n’était ni présente, ni représentée.
À l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. De son côté, M. [I] [D] a reconnu être redevable de la dette, et sollicité des délais de paiement. Il explique avoir déjà fait deux virements en juin et en juillet 2025 à hauteur de 300 euros chacun. Il propose de rembourser la dette par le versement mensuel d’un montant de 300 euros. Il déclare que les défendeurs perçoivent un revenu chacun de 1 700 euros, qu’ils ont une personne à charge mais qu’ils n’ont pas d’autres dettes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, il a été sollicité la communication pendant le délibéré d’un décompte actualisé. Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de condamnation au paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En l’espèce, le demandeur produit tout d’abord l’extrait du livre foncier établissant la propriété des lots n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5]. Il produit également l’extrait de compte faisant figurer un solde négatif à compter du 15 mars 2022 et détaillant la dette pour un montant total de 9 999,01 euros. Ces éléments sont corroborés par les appels de fonds couvrant les périodes indiquées et la reconnaissance du principe de la dette par M. [I] [D]. En outre, le courrier de mise en demeure a été adressé aux copropriétaires en lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retourné avec la mention d’une distribution effectuée le 27 novembre 2024.
En conséquence, Mme [S] [D] et M. [I] [D] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », sise [Adresse 1] à [Localité 10], la somme de 9 999,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 8 264,27 euros, et à compter du 8 octobre 2025 pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération les besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
En l’espèce, M. [I] [D] sollicite des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette. Or, le décompte produit en délibéré ne fait état que d’un seul versement de 300 euros effectué le 21 juillet 2025 et démontre une aggravation de la dette à un montant tel que les défendeurs ne peuvent procéder à son remboursement dans le délai de 24 mois, en plus du paiement des appels de fonds courants. En outre, ils ne justifient d’aucune garantie de paiement à l’issue de ce délai. Enfin, l’octroi de délais de paiement supplémentaire aggraverait encore davantage la situation budgétaire de la copropriété.
En conséquence, la demande de délai de paiement formé par M. [I] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [D] et M. [I] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, Mme [S] [D] et M. [I] [D] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [D] et M. [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » sise [Adresse 1] à [Localité 8], représentée par son syndic, la S.A.R.L. La Chenaie immobilier, la somme de 9 999,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 8 264,27 euros, et à compter du 8 octobre 2025 pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [S] [D] et M. [I] [D] ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [D] et M. [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » sise [Adresse 1] à [Localité 8], représentée par son syndic, la S.A.R.L. La Chenaie immobilier, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [D] et M. [I] [D] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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