Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DU COMMERCE DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [ Localité 6 c/ Syndicat UNION LOCALE CGT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
14 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, Greffiere
tenus en audience publique le 19 Septembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 Novembre 2025 a été prorogé au 14 novembre 2025 par le même magistrat
N° RG 25/01660 – N° Portalis DB2H-W-B7J-257N
Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE C/ Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DU COMMERCE DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 6], Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 5], Madame [J] [I], Monsieur [H] [G], Madame [L] [F]
DEMANDERESSE
Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DU COMMERCE DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DU COMMERCE DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 6]
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 5]
[J] [I]
[H] [G]
[L] [F]
Me Damien CONDEMINE, vestiaire : 1364
Me Jérôme DANIEL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2025, la secrétaire générale du syndicat départemental du commerce, de la distribution et des services CGT du Rhône et de la Métropole de [Localité 6], désignait [J] [I] en qualité de représentante syndicale du magasin Galeries Lafayette de [Localité 5], en remplacement de [H] [G], et transmettait cette désignation à l’employeur par mail du même jour et courrier recommandé reçu le 6 juin 2025.
Rappelant que Mme [G] avait elle-même été désignée représentante syndicale par l’union locale CGT de [Localité 5] le 12 décembre 2023, et le mandat de Mme [G] n’ayant pas été révoqué depuis lors, l’employeur considérait que la désignation de Mme [I] était surnuméraire, donc illégale.
Aussi saisissait-il le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 17 juin 2025 reçue au greffe le 19 juin 2025, aux fins d’annulation de ladite désignation.
A l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, la SAS Magasins Galeries Lafayette abandonnait le premier moyen développé dans la requête tenant à l’absence de qualité et de pouvoir du signataire de la désignation.
Elle soutenait en revanche le caractère surnuméraire de la désignation de Mme [I], en se fondant notamment sur l’article L2143-3 du code du travail selon lequel dans les entreprises de moins de 999 salariés, il ne peut être désigné qu’un délégué syndical par organisation syndicale représentative. Elle rappellait que la jurisprudence considère que la révocation d’un délégué syndical ne peut être prononcée que par l’organe ayant procédé à sa désignation, et qu’elle refuse la désignation d’un nombre supérieur de délégués syndicaux par une confédération et les organisations syndicales qui lui sont affiliées. Dès lors, en application de la règle chronologique, le premier mandat attribué à Mme [G], non révoqué, resterait valable, faisant de fait du deuxième mandat une désignation surnuméraire qui devrait être annulée.
Elle réfutait l’analyse du syndicat qui conteste la désignation de Mme [G]. Selon elle, non seulement il est trop tard pour la contester, mais le tribunal n’est pas saisi de ce litige, et il lui appartient de ne pas statuer au-delà des demandes qui lui sont soumises.
Le syndicat départemental du commerce, de la distribution et des services CGT du Rhône et de la Métropole de [Localité 6] (ci-après le syndicat départemental CGT), estimait quant à lui que la désignation de Mme [G] le 12 décembre 2023 par l’union locale de la CGT ne respectait pas les dispositions statutaires, ce qui l’avait conduit à désigner Mme [I] le 3 juin 2025.
Il fait valoir les règles posées par la jurisprudence pour arbitrer entre deux désignations concurrentes effectuées par deux structures d’une même fédération. Il s’ensuit que lorsqu’une désignation est surnuméraire, elle ouvre à compter de la dernière désignation litigieuse, ou de la décision prise par l’organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause. Ensuite, l’application des dispositions statutaires ou la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour trancher le conflit, permettent de déterminer le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des représentants syndicaux. A défaut seulement, la règle chronologique a vocation à s’appliquer.
S’il concède que seule une organisation syndicale qui a effectué une désignation peut la retirer ou la modifier, et qu’en l’espèce, en l’absence de retrait de la désignation de Mme [G] par l’union locale, il existe deux désignations concurrentes, faisant de celle de Mme [I] une désignation surnuméraire, il n’en tire pas pour autant la même conséquence.
Selon le syndicat départemental, la désignation surnuméraire n’est pas nulle de plein droit, et il convient de se référer aux règles statutaires pour régler le conflit.
Il considère dès lors pouvoir remettre en cause la désignation de Mme [G] en arguant que l’union locale CGT ne produit pas ses statuts et n’a pas consulté les syndiqués concernés. En revanche, la désignation de Mme [I] respecte quant à elle bien les règles de forme précisées à l’article 11 des statuts.
Le syndicat demande donc que la désignation de Mme [I] soit confirmée, tandis que la SAS Magasins Galeries Lafayette devrait être déboutée de ses demandes.
Mme [F], représentant l’union locale CGT de [Localité 5] expose pour sa part que la désignation de Mme [G] en 2023 n’a pas été contestée dans le délai de quinze jours, qu’elle était légale et n’a pas été révoquée.
Mme [G] rejoint la position de l’union locale exposée par Mme [F].
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025.
MOTIVATION
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, et qui n’est en l’espèce pas contesté, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.
Dès lors, en l’espèce, la désignation de Mme [I] effectuée par le syndicat départemental entre en concurrence avec celle de Mme [G] à laquelle avait précédemment procédé l’union locale.
La requérante estime que le délai de quinze jours prévu par la loi pour contester la validité d’une désignation étant expiré, la désignation de Mme [G] effectuée le 12 décembre 2023 ne pourrait plus être discutée.
Elle considère également que débattre de la validité de cette désignation préalable contreviendrait au principe selon lequel le tribunal ne peut statuer que ce dont il a été saisi.
Pourtant, la jurisprudence établit également que lorsque l’organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l’organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause.
Dès lors, en dépit de l’expiration du délai de quinze jours après la désignation de Mme [G], elle peut néanmoins être contestée dans le cadre du présent litige.
La question n’est effectivement en l’espèce pas tant d’examiner la régularité de la seule désignation de Mme [G], mais de l’apprécier à l’aune de la concurrence créée par une nouvelle désignation surnuméraire. Le tribunal ne statue ainsi pas ultra petita.
Seul le syndicat ayant investi son représentant est habilité à révoquer son mandat. L’exception admise par la jurisprudence tient à l’hypothèse où l’organisation syndicale d’affiliation tranche le conflit entre deux syndicats qui lui sont affiliés. Or, les statuts de la CGT versés aux débats ne fixent pas de règle précise quant à la résolution d’un conflit de désignation. Sont évoquées les relations entre les organisations de la CGT, l’article 24 prévoyant que “la pratique de la concertation, le respect des présents statuts et de leur annexe sur les règles de vie (…) sont la base des solutions aux différends et conflits qui peuvent survenir entre des organisations de la CGT”.
Ainsi, il ne ressort ni des statuts, ni d’une décision de la CGT pour trancher le conflit entre les deux désignations, de règle pour apprécier quelle désignation doit primer sur l’autre.
Dès lors, comme le prévoit la jurisprudence, c’est à défaut la règle chronologique qui doit s’appliquer, et c’est la désignation intervenue en premier lieu qui prime.
Ce serait donc la désignation de Mme [G], effectuée le 23 décembre 2023 qui prévaudrait.
Le syndicat départemental conteste la validité formelle de cette désignation, soulignant que l’union locale de la CGT de [Localité 5] ne produit pas ses statuts et n’avait pas consulté les syndiqués concernés, contrevenant à l’article 4-2 des statuts de la confédération qui s’appliquent à tout organe de la CGT.
Pour autant, si la désignation d’un représentant syndical surnuméraire ouvre un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations contestées, ces désignations sont examinées dans ce cadre à l’aune de leur pertinence les unes par rapport aux autres, selon l’application des statuts de l’organisation syndicale d’affiliation, à défaut selon la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler ce conflit, et à défaut encore par application de la règle chronologique. Il ne s’agit pas là de trancher selon la régularité des désignations litigieuses, la désignation de 2023 n’ayant fait l’objet dans le délai de quinze jours prévu par la loi d’une contestation quant à sa validité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc la désignation de Mme [G] qui sera retenue, tandis que celle de Mme [I] sera écartée.
En matière d’élections professionnelles, la procédure est sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la désignation de [J] [I] effectuée par le syndicat départemental du commerce, de la distribution et des services CGT du Rhône et de la Métropole de [Localité 6] le 3 juin 2025 en qualité de représentante syndicale de l’établissement magasin Galeries Lafayette de [Localité 6] [Localité 5].
DEBOUTE le syndicat départemental du commerce, de la distribution et des services CGT du Rhône et de la Métropole de [Localité 6] de ses demandes.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Florence ROZIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Foyer
- Savoir faire ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Fonds commun ·
- Développement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
- Consommation ·
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Trouble ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Ventilation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Adoption simple ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Accessoire
- Soie ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Lit ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Compensation ·
- Protection
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Enfant ·
- Cantine ·
- Frais médicaux ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Transport scolaire
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Réserver ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.