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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 25/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02142 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/02142 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HE
DEMANDEUR :
M. [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [I] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Idognon TCHANKPA AFFOUDJI, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
Monsieur [Y] [Z] a été admis au bénéfice de l’Aide Sociale aux fins de prendre en charge ses frais d’hébergement en foyer [7] du 15 mars 2001 au 14 octobre 2024.
Monsieur [Y] [Z] est décédé le 14 octobre 2024.
Par courrier du 29 avril 2025, le Président du Conseil Département du Nord a notifié à Maitre [N] [F], notaire chargé de la succession de Monsieur [Y] [Z], une décision de récupération des sommes engagées par le Conseil Départemental du Nord au titre de l’aide sociale sur toute la période de l’hébergement pour un montant de 270.273,75 euros dans la limite de l’actif net successoral.
Par courrier du 10 juin 2025, Monsieur [R] [Z], en sa qualité d’héritier, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par notification du 22 juillet 2025, le Président du Conseil Départemental du Nord a rejeté le recours.
Par requête déposée au greffe le 25 août 2025, Monsieur [R] [Z] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [R] [Z] s’est référé oralement à sa requête pour demander au tribunal de :
— Annuler la décision du 29 avril 2025 du Conseil Départemental du Nord de récupération sur la succession des sommes engagées au titre de l’aide sociale aux fins de prise en charge des frais d’hébergement de M. [W] [Z] sur la période du 15 mars 2001 au 14 octobre 2024 d’un montant de 270.273,75 euros.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
— Il a été tuteur de son frère, M. [W] [Z], depuis 2002 jusqu’à son décès,
— Il s’est occupé à ce titre des démarches administratives et des comptes bancaires de son frère,
— il a accueilli avec sa sœur son frère [W] tous les week-ends de l’année ainsi qu’à l’occasion de tous les différents événements familiaux,
— Il a assuré le suivi de son frère [W] dans le foyer d’hébergement où il résidait,
— Il considère avoir assumé la charge effective et constante son frère [W] et ainsi pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L 344-5 2° du code de l’action sociale et des familles qui permettent une dispense de récupération.
Le Conseil Départemental du Nord s’est référé oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Rejeter la requête de Monsieur [R] [Z],
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens étant donné la nature familiale du litige.
Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’application des dispositions de l’article L 344-5 2° du code de l’action sociale et des familles, considérant qu’il n’est pas en mesure d’apprécier la charge effective et constante dont se prévaut Monsieur [R] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exonération de la récupération de la créance d’aide sociale
Il résulte des dispositions de l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles que des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 6] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 6] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 6] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
L’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles énonce que :
« Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. "
***
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z], décédé le 14 octobre 2024, a été bénéficiaire du versement par le Conseil Départemental du Nord de l’Aide Sociale aux fins de prise en charge de ses frais d’hébergement en Foyer pour la période du 15 octobre 2001 au 14 octobre 2024.
La dépense d’aide sociale au titre des frais d’hébergement s’est élevée à la somme de 270.273,75 euros sur la période considérée.
Monsieur [R] [Z] conteste la décision du Président du Conseil Départemental du Nord du 29 avril 2025 aux fins de récupération sur la succession de M. [Y] [Z] des sommes engagées au titre de l’aide sociale.
Monsieur [R] [Z] se prévaut des dispositions de L’article L. 344-5 sus-visé faisant valoir qu’il a assumé la charge effective et constante de son frère [Y] sur la totalité de la période en cause, tant au plan administratif, que des actes de la vie courante et de la prise en charge affective.
Premièrement, Monsieur [R] [Z] verse aux débats un jugement rendu par le tribunal d’instance de Cambrai du 17 août 2002 qui l’a désigné comme tuteur de son frère, M. [Y] [Z], mesure de tutelle confiée à ses soins qui a été renouvelée par jugement du 15 décembre 2010 du tribunal d’instance de Cambrai.
Il produit également deux attestations d’approbation des comptes de gestion pour les périodes du 1er juin 2017 à mai 2019 et de juin 2019 au 15 avril 2020 dans lesquelles le directeur de service de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Valenciennes certifie avoir vérifié et approuvé le compte de gestion dans le cadre de la mesure de tutelle concernant M. [Y] [Z].
Dès lors, ces éléments permettent d’établir qu’à compter du 17 août 2002, Monsieur [R] [Z], en sa qualité de tuteur de M. [Y] [Z], a bien la charge effective de la gestion administrative et financière des comptes bancaires de ce dernier.
Deuxièmement, Monsieur [R] [Z] produit les documents suivants aux fins d’attester qu’il a pris en charge la vie courante de son frère :
— quatre récépissés de réception de sommes en espèces déposées par M. [R] [Z] pour le compte de M. [Y] [Z] en date du 28 janvier, du 30 avril, du 20 août et 16 décembre 2023.
— un compte-rendu signé par M. [R] [Z] de projet d’accompagnement personnalisé concernant M. [Y] [Z] au sein de la structure où il résidait en date du 2 juin 2017.
Aussi, par le biais de versements espèce destinés aux actes de la vie quotidienne, Monsieur [R] [Z] a pris en charge financièrement certains actes de la vie courante de son frère.
Par ailleurs, le tribunal constate que Monsieur [R] [Z] participait également au suivi de son frère [Y] dans la structure où il était hébergé lorsque ce dernier n’était pas pris en charge directement à son domicile.
Troisièmement, Monsieur [R] [Z] produit divers éléments relatifs au suivi médical de M. [Y] [Z] :
— quatre factures médicales à acquitter en lien avec le suivi de M. [Y] [Z] entre le 4 octobre 2002 et le 18 juillet 2003 avec la mention « payé en chèque »,
— deux factures médicales à acquitter en lien avec le suivi médical de M. [Y] [Z] entre le 22 octobre 2014 et le 29 juillet 2015,
— trois factures auprès d’un opticien pour la port de dispositifs de correction de vue concernant M. [Y] [Z] le 10 novembre 2017, le 20 octobre 2020 et le 3 juin 2024.
Aussi, Monsieur [R] [Z] a assuré le suivi médical financier de son frère [Y] de façon continue entre l’année 2002 et l’année 2024, soit jusqu’au décès de M. [Y] [Z].
Quatrièmement, s’agissant du suivi des démarches administratives concernant M. [Y] [Z], Monsieur [R] [Z] produit des échanges de courriels avec la CARSAT entre le 23 octobre 2019 et le 4 décembre 2019, ces échanges étant dans le cadre de la demande de liquidation de la retraite personnelle de son frère jusqu’à la conclusion de la demande.
Monsieur [R] [Z] produit également des captures d’écrans de l’espace en ligne sur internet www.impots.gouv.fr laissant apparaitre qu’il a procédé aux déclarations de revenus de M. [Y] [Z] au cours des années 2016, 2020, 2022 et 2025.
En tant que tuteur, Monsieur [R] [Z] a procédé à l’ouverture d’un contrat de compte épargne à la [5] au nom et pour le compte de M. [Y] [Z] en date du 17 janvier 2003.
Monsieur [R] [Z] s’est chargé du suivi de ce compte d’épargne. A cette fin, il est produit deux courriers adressés au tribunal d’instance de Cambrai et de Valenciennes à l’attention du juge des tutelles en date du 22 mars 2006 et du 28 septembre 2018 dans lesquels il sollicite l’autorisation d’effectuer des virements bancaires entre les comptes de son frère.
Cinquièmement, Monsieur [R] [Z] se prévaut d’une attestation de Mme [B] [V] en sa qualité de Directrice du Foyer où vivait son frère.
Mme [V] atteste notamment que " le maintien des liens a été effectif et constants entre M. [Y] [Z] et son frère M. [R] [Z]. M. [Y] [Z] a pu profiter de retours très réguliers en famille chez son frère le week-end, pendant des périodes de vacances, pour des événements familiaux (…) Les contacts étaient très réguliers avec l’équipe d’accompagnement et contribuaient au bien-être et à l’épanouissement de M. [Y] [Z] (…) ".
Monsieur [R] [Z] se prévaut également de deux courriers manuscrits émanant de proches lui étant adressés lors du décès de son frère aux termes desquelles les protagonistes ont notamment souligné le soutien apporté par M. [R] [Z] à son frère et la participation de ce dernier à des événements familiaux.
Monsieur [R] [Z] a produit également une série de photographies prises entre les années 2007 et 2024, lesquelles laissent toutes apparaitre M. [Y] [Z] intégré et participant à des événements familiaux divers et au cours de ses activités quotidiennes au domicile de M. [Y] [Z] ou en dehors de celui-ci.
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus que Monsieur [R] [Z] démontre de façon suffisante qu’il a bien assumé la charge effective et constante de son frère [Y] [Z].
Dès lors, que Monsieur [R] [Z] est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles permettant de bénéficier d’une exonération de récupération des sommes versées par le Conseil Départemental du Nord au titre de l’Aide Sociale dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement de son frère M. [W] [Z] entre le 15 mars 2001 et le 14 octobre 2024.
En conséquence, la décision du Conseil Départemental du Nord du 29 avril 2025 sollicitant la récupération de la somme de 270.273,35 euros devra être annulée.
Sur les dépens
Le Conseil Départemental du Nord, qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [R] [Z] recevable et bien fondé,
ANNULE en conséquence la décision du Conseil Départemental du Nord du 29 avril 2025 de récupération sur la succession de Monsieur [W] [Z], à l’égard de Monsieur [R] [Z], de la somme de 270.273,75 euros versée au titre de l’aide sociale dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement de Monsieur [W] [Z] entre le 15 mars 2001 et le 14 octobre 2024,
CONDAMNE le Conseil Départemental du Nord aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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