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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 mai 2024, n° 23/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 23/03517 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNEB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LOBO, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Substituée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO
DÉFENDERESSE
GRENKE LOCATION, S.A.S immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice es-qualité audit siège.
Représentée par Me Frédéric GAULT, avocat associé de la SELARL RIVIERE & GAULT ASSOCIES, avocats au Barreau d’AVIGNON
Substitué par Me Pascale PINEL
ACTE INITIAL DU 05 Mai 2023
reçu au greffe le 21 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gault
Copie certifiée conforme à : Me Lobo + Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS GRENKE LOCATION entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 2 novembre 2022 portant sur la somme totale de 6.930,12 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 12 avril 2023 à Madame [J] [C] épouse [B].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, Madame [J] [C] épouse [B] a assigné la société SAS GRENKE LOCATION devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 avril 2023 réalisée entre les mains de la SOCIETE GENERALE Condamner la société SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par LRAR.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juillet 2023 et renvoyée à la demande des parties aux audiences du 31 janvier 2024 et du 17 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, Madame [J] [C] épouse [B] demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la nullité de la signification du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles le 2 novembre 2022,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 avril 2023 réalisée entre les mains de la SOCIETE GENERALE Condamner la société SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions du 31 janvier 2024, visées à l’audience, la société SAS GRENKE LOCATION abandonne oralement ses demandes au titre de l’intervention volontaire de la société COMME UNE COUPE, faute d’intervention de cette dernière, et sollicite le juge de l’exécution afin de :
Débouter Madame [C] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 6 avril 2023,Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de nullité de la signification du jugement du 2 novembre 2022
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
En l’espèce, le commissaire de justice mandaté pour la signification du jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2022 indique « s’être présenté à l’adresse ([Adresse 3]) et n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte. Sur place le nom de la susnommée ne figure pas sur les boîtes aux lettres et sur les sonnettes. Aucun voisin présent n’a par ailleurs pu nous renseigner sur l’intéressée. De retour à l’Etude, les recherches sur l’annuaire électronique ne lui ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement ».
Madame [C] fait valoir qu’elle avait déménagé et que l’huissier n’a pas effectué de recherches suffisantes pour trouver sa nouvelle adresse.
Ainsi, il apparait que le commissaire de justice n’a pas cherché auprès des services postaux ni fiscaux si Madame [C] avait signalé une nouvelle adresse. De plus il n’a pas non plus pris attache avec la société GRENKE LOCATION, laquelle aurait pu connaitre le lieu de travail de Madame [C] puisque celui-ci était en lien avec le litige occupant les parties. Madame [C] souligne que le matériel, dont la location est en cause, lui a pourtant été livré sur son lieu de travail. Ainsi, il y a lieu de considérer que les recherches du commissaire de justice sont insuffisantes.
Madame [C] caractérise selon elle une faute de la société GRENKE LOCATION. Toutefois, il s’agit de l’invocation d’une nullité de forme pour laquelle elle ne tente d’établir aucun grief. La nécessité de rapporter un grief est pourtant nécessaire (CA Paris ; 4 avril 2024, n° 23/05954).
Par conséquent, faute pour la demanderesse d’établir un grief, il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de la signification du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles le 2 novembre 2022.
Par suite, la demande de mainlevée de la saisie attribution dénoncée à Madame [C] le 12 avril 2023, fondée sur la caducité du titre exécutoire, ne peut aboutir.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [J] [C] épouse [B], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SAS GRENKE LOCATION ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [J] [C] épouse [B];
DEBOUTE Madame [J] [C] épouse [B] de sa demande d’annulation de la signification du jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 2 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par La société SAS GRENKE LOCATION contre Madame [J] [C] épouse [B] selon procès-verbal de saisie du 6 avril 2023 dénoncé le 12 avril 2023 ;
DEBOUTE Madame [J] [C] épouse [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [J] [C] épouse [B] à payer à La société SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [J] [C] épouse [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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