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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 févr. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01183 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQJD
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparane ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 8 novembre 2024, Madame [F] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la MACIF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, au visa des articles 145, 269, 835 et 836 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d’obtenir :
— La désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime suivant la mission dite ANADOC ;
— La condamnation de la MACIF à lui verser :
* une provision de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
* une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros,
En tout état de cause et en conséquence,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE ;
— Condamner la MACIF à verser à Madame [F] [S] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MACIF aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SELURL BENEZRA AVOCATS, représentée par Maître Michel BENEZRA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir que la demanderesse sera amenée à exposer y compris le droit dégressif pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [S] expose que, le 3 août 2019, elle a été victime d’un accident de la circulation dont une assurée auprès de la MACIF porte l’entière responsabilité. Elle rapporte qu’il lui a été diagnostiqué une fracture de la cheville gauche ayant nécessité une réduction puis une ostéosynthèse de la fibula et l’utilisation d’un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle ajoute avoir subi le 3 octobre 2019 une embolie pulmonaire en relation avec la thrombose de la veine tibiale postérieure de son mollet gauche. Elle explique avoir suivi des soins notamment des séances de kinésithérapie jusqu’en novembre 2020 qu’elle a interrompues en raison de l’absence d’amélioration de son état. Elle indique qu’elle est placée en arrêt de travail depuis l’accident et qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle rapporte que les opérations d’expertise amiable en cours diligentée par la MACIF ont permis de constater, aux termes du rapport du 22 juin 2020, que son état n’est toujours pas consolidé et, aux termes du 25 mars 2021, l’avis d’un sapiteur a été jugé nécessaire s’agissant des problématiques orthopédiques persistantes. Elle souligne pourtant que, s’agissant notamment du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, le rapport rédigé le 21 novembre 2023 n’a pas repris les conclusions du Docteur [K] du 11 décembre 2023. N’acceptant pas les conclusions du rapport définitif compte tenu des divergences avec les précédents rapports, elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire médicale aux fins d’obtenir une juste indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [F] [S], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la MACIF, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Donner acte à la MACIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, aux fins d’examen de Madame [S] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [S] de sa demande tendant à voir ordonner une mission ANADOC ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président ;
— Dire que l’expert aura une mission type « AREDOC » reprenant en réalité la mission Dintilhac ;
— Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] à la somme de 23.452 euros compte tenu des provisions d’ores et déjà réglées à hauteur de 28.000 euros ;
— Limiter la provision ad litem à la somme de 1.000 euros ;
— Débouter Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La MACIF soutient que la mission ANADOC tend à une modification significative de la nomenclature Dintilhac de sorte que la mission confiée à l’expert devra être une mission type AREDOC. Elle relève que, pour chiffrer sa demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, Madame [S] se base sur l’offre définitive qu’elle lui a adressée, or cette offre, refusée par la victime, ne peut servir de base à l’allocation d’une provision. Après avoir chiffré l’ensemble des préjudices de Madame [S] selon les taux et référentiel en vigueur, elle soutient que la provision à laquelle peut prétendre Madame [S] s’élève à la somme non sérieusement contestable de 23.452 euros, déduction faite des provisions déjà perçues.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, en particulier de la main courante déposée le 3 août 2019, des rapports d’expertise amiable des 22 juin 2020 et 25 mars 2021, de l’avis du sapiteur du 8 novembre 2022, du rapport d’expertise amiable contradictoire définitif du 21 novembre 2023, et de l’offre adressée par la MACIF le 30 avril 2024 que, le 3 août 2019, Madame [F] [S] a été victime d’un accident de la circulation dont il est résulté pour elle différents dommages corporels.
Madame [F] [S] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis des suites de cet accident, dans la perspective d’une action judiciaire qu’elle souhaiterait diligenter.
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Qu’en bien même la nomenclature dite « Dintilhac » ne dispose pas de valeur normative, le contenu de la mission d’expertise, librement fixé par le juge, sera celui traditionnellement ordonnée par cette juridiction en matière d’accident de la voie publique.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
En outre, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, Madame [F] [S].
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 3 août 2019 Madame [F] [S] a été percutée par un véhicule assuré auprès de la MACIF de telle sorte qu’elle bénéficie d’un droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Celle-ci dispose, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.
Sur ce, il résulte suffisamment des éléments produits et notamment du rapport d’expertise médicale amiable définitif du 21 novembre 2023 que le principe comme le quantum de la responsabilité du conducteur impliqué assuré auprès de la MACIF dans le préjudice invoqué par Madame [F] [S] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a lieu de constater, à la lecture des pièces versées au dossier, que la MACIF a adressé à Madame [F] [S] une offre indemnitaire définitive, qu’elle a refusée, établie sur la base du rapport d’expertise du 21 novembre 2023, laquelle fixe son indemnisation à la somme de 61.383,33 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de la somme totale de 28.000 euros.
La compagnie AXA sollicite pourtant que celle-ci n’excède pas la somme de 23.452 euros et ce au motif que l’octroi de la provision telle que sollicitée par la demanderesse reviendrait à liquider son préjudice définitif ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
Il y a lieu de rappeler que cette somme est allouée à titre provisionnel à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi par Madame [F] [S]. Celle-ci ne revient en aucun cas à liquider le préjudice définitif, étant rappelé qu’une expertise judiciaire a préalablement été ordonnée à cette fin.
Au vu du rapport d’expertise médicale du 21 novembre 2023, qui fixe, en contradiction avec les conclusions du Docteur [K], les préjudices subis par Madame [F] [S], et au regard de l’offre indemnitaire adressée par la MACIF, il y a lieu de lui allouer une provision limitée aux seuls préjudices dont le calcul établi par la MACIF n’est pas sujet à réserves ou soumis au recours des tiers payeurs.
Ainsi, il y a donc lieu de cantonner la provision aux postes de préjudices suivants : frais divers dont frais d’assistance temporaire par tierce personne, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique temporaire et permanent.
Par conséquent, il convient de condamner la MACIF à verser à Madame [F] [S] à titre provisionnel la somme non sérieusement contestable de 40.000 euros.
S’agissant enfin de la demande de provision ad litem, justifiée par les frais d’expertise à avancer et tenant compte du fait que cette avance concernera tant les frais d’expertise judiciaire que les avances nécessaires au titre de l’intervention des médecins conseils et autres sachants, il sera fait droit à la demande à hauteur de 2.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
le Docteur [T] [G]
spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission, de :
— Convoquer Madame [F] [S] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 7], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [F] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [F] [S] la somme provisionnelle de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Madame [F] [S] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DECLARE l’ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [S].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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