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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : [Z] MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [L] [J] [D]
C/ Madame [B] [Z] [S] divorcée [D] épouse [A]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04884 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQXE
DEMANDEUR
M. [G] [L] [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [B] [Z] [S] divorcée [D] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS – 58, Me Sandrine MARTINIANI – 1281
— Une copie à l’huissier poursuivant :SELARL MATAIX MANGIALENTI (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, concernant les trois enfants [E], [H] et [X] nés de l’union entre [G] [D] et [B] [S] de LYON, a notamment :
— fixé à 200 € par mois et par enfant, soit 600 € au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— dit que les parties partagent par moitié les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de scolarité et de voyages scolaires sur présentation des factures après déduction des éventuelles aides financières (bourses…) et au besoin les y a condamné.
Par jugement en date du 31 août 2023 dont il a été interjeté appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [G] [D] à verser la somme de 160 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— dit que cette somme sera versée par le biais de l’intermédiaire de la CAF et dans l’attente de la mise en place de ce dispositif, directement entre les mains de [B] [S] ;
— partagé par moitié entre les parents les frais médicaux et paramédicaux restés à charge et condamné celui n’ayant pas fait l’avance de ces frais à en reverser la moitié à l’autre parent.
Le 17 mai 2024, sur le fondement du jugement du 8 octobre 2020, [B] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 5] à l’encontre de [G] [D] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 776,40 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [G] [D] le 22 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, [G] [D] a donné assignation à [B] [S] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2024 a été dénoncée le 22 mai 2024 à [G] [D], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 dont il est prouvé qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [G] [D] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
[G] [D] sollicite la nullité de la saisie-attribution au motif que les sommes réclamées au titre des frais de cantine, de transport et des fournitures de la rentrée scolaire, ne sont pas dues en application du titre exécutoire fondant la saisie.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention d’un principal dû de 362,26 € se décomposant comme suit :
— Cantine juin 23 : 55 €
— Cantine juillet 2023 : 55 €
— Transport septembre 2023 [X] : 70 €
— Transport septembre 2023 [H] : 70 €
— Repas lycée [H] septembre 2023 : 19,50 €
— Fournitures rentrée scolaire 2023 : 92,76 €.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire, concernant les trois enfants [E], [H] et [X] nés de l’union entre [G] [D] et [B] [S] de LYON, a notamment :
— fixé à 200 € par mois et par enfant, soit 600 € au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— dit que les parties partagent par moitié les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de scolarité et de voyages scolaires sur présentation des factures, après déduction des éventuelles aides financières (bourses…) et au besoin les y a condamné.
Force est de constater, au vu de ce titre exécutoire, qui d’une part évoque dans le corps de la motivation les frais de restauration et transports scolaires en concluant " compte tenu de ces éléments, la part contributive de [G] [D] à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est fixée à la somme de 200 € par mois par enfant « a clairement intégré ces frais dans cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et d’autre part prévoit dans son dispositif un partage de frais uniquement pour les » frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de scolarité et de voyages scolaires sur présentation des factures après déduction des éventuelles aides financières (bourses…) « , que les frais de cantine, transport scolaire et d’achat de fournitures scolaires visés dans la saisie-attribution ne font pas partie des » frais de scolarité et de voyages scolaires " donnant lieu à partage entre les parents.
En outre, une partie des frais réclamés dans le cadre de cette saisie concernent l’année scolaire 2023-24, pour laquelle le jugement en date du 31 août 2023 du juge aux affaires familiales qui n’est pas visé en titre exécutoire s’applique.
Or ce jugement prévoit un partage « par moitié entre les parents les frais médicaux et paramédicaux restés à charge et condamné celui n’ayant pas fait l’avance de ces frais à en reverser la moitié à l’autre parent », et donc a fortiori aucun partage concernant la cantine, le transport scolaire et l’achat de fournitures scolaires.
Il s’ensuit que la saisie-attribution, pour viser le recouvrement d’une créance qui n’est pas due au vu du titre exécutoire visé, n’est pas valable.
Conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la nullité de cette saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée. Au vu de la mainlevée de la saisie entraînant la mise à disposition de la somme de 776,40 € qui a été bloquée par l’établissement bancaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins de voir condamner [B] [S] à rembourser à [G] [D] cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, sans qu’il ne puisse être reproché à [B] [S] de faire une mauvaise interprétation du jugement du 8 octobre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, force est de constater qu’elle a choisi de pratiquer la saisie-attribution, en visant ce seul titre exécutoire, en sachant que le jugement du 31 août 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON s’appliquait pour une partie de la créance réclamée, concernant les frais exposés pour la rentrée scolaire 2023-2024. Il s’ensuit que son attitude fautive est dès lors établie.
Le seul préjudice résultant de la saisie-attribution justifié par [G] [D] est celui matériel lié aux frais de saisie facturés par son établissement bancaire, dont le montant de 108,50 € n’est pas contesté et par ailleurs justifié.
En conséquence, il y a lieu de condamner [B] [S] à payer à [G] [D] la somme de 108,50 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice matériel subi.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
[B] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [G] [D] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 17 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 22 mai 2024 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2024 à son encontre entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de [B] [S] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2024 à son encontre entre les mains de la [Adresse 5] à la requête de [B] [S] ;
Condamne [B] [S] à payer à [G] [D] la somme de 108,50 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de la saisie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [G] [D] et [B] [S] de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [S] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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