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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. GARAGE [ W ] SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GVA BY MY CAR BOURGOGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHE
AFFAIRE : [S] [M], [X] [K] épouse [M] C/ S.A.S. GVA BY MY CAR BOURGOGNE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GARAGE [W] SERVICES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 30 Mai 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [K] épouse [M]
née le 27 Septembre 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. GVA BY MY CAR BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GARAGE [W] SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [C] [Z] [Adresse 14]
Maître [Y] [H] de la SELARL [H] – CALLIES ET ASSOCIESToque – 428,Expédition
Maître [O] [D] de la SELARL [Localité 11]-BILLON -PARDI AVOCATS Toque – 742,Expédition
Maître [E] [G] de la SCP TEDA AVOCATS Toque- 732, Expédition
Expert,Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[S] [M] et son épouse [X] [K] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 7 et 10 février 2025 la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE SASU, son assureur la société AXA FRANCE IARD SA, la société GARAGE [W] SERVICES SARL, son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE SA pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 8], immobilisé à Chaumont, pour déterminer l’origine et les causes de ses dysfonctionnements.
Ils ont acquis ce véhicule le 27 décembre 2022 de la société GVA BYMYCAR BOURGOGNE au prix de 9000 euros.
Au cours du mois de mars 2023 ils ont commencé à rencontrer des problèmes au niveau du ventilateur du véhicule et ont constaté une perte de liquide de refroidissement, mais le garage vendeur leur ont indiqué que tout était normal. Ils ont subi une panne le 28 avril 2023 suite à une surchauffe du moteur. Le garage vendeur a changé le calorstat le 27 juillet 2023 mais sur le chemin du retour vers [Localité 10] la voiture a de nouveau surchauffé et perdu du liquide de refroidissement. Puis ils ont déposé le véhicule dans le garage [W] Services, qu’ils connaissaient, le 16 décembre 2023, qui le 22 décembre 2023 a changé la pompe à eau de la courroie de distribution. La panne persistant, ce garage a changé les 4 injecteurs le 17 février 2024.
Le problème étant toujours présent, le garage [W] SERVICES ne souhaite plus intervenir sur le véhicule. Une expertise contradictoire a été réalisée le 11 juillet 2024, qui a relevé une nouvelle déformation du calorstat, qui doit être changé, l’a été, sans supprimer la panne.
Le rapport d’expertise n’a pas permis d’établir précisément l’origine de la panne ni son antériorité à la vente.
La société GVA Bymycar a déposé des conclusions par lesquelles elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, aux frais avancés des époux [M], sans aucune reconnaissance de responsabilité.
La société Garage [W] SERVICES et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE ont déposé des conclusions par lesquelles elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert, aux frais avancés des époux [M], sans aucune reconnaissance de responsabilité.
La société AXA FRANCE IARD a déposé des conclusions par lesquelles elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, aux frais avancés des époux [M] , sans aucune reconnaissance de responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise contradictoire établi par Monsieur [A] [L] le 2 avril 2025 du cabinet ATMOS CADEXA à la demande de la société ABEILLE Assurances assureur de protection juridique des époux [M], que le véhicule lors de son achat par les époux [M] présentait un désordre sur le circuit de refroidissement, avec une fuite sur le boîtier d’eau, que le garage vendeur BYMYCAR avait remplacé récemment, et qu’il a accepté de prendre en charge. Le réparateur [W] SERVICES a ensuite tenté de résoudre une autre fuite sur le circuit de refroidissement, en vain.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, pour établir l’origine du désordre et son antériorité à la vente et pour déterminer les réparations nécessaires et leur coût ainsi que leur prise en charge.
L’avance des frais d’expertise seront supportés par les vendeurs, qui y ont seuls intérêt, et qui devront donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [P] [T], demeurant Cabinet CECA- [Adresse 4], expert près la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— procéder à l’examen du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 8], situé sur le site du garage Est Automobiles Ford Mazda Kia, [Adresse 12] ;
— décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur et Madame [M] dans l’assignation et les pièces, notamment le rapport d’expertise amiable du 11 juillet 2024 ;
— donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, leur origine, leurs causes et leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
— établir l’historique du véhicule depuis sa mise en circulation ;
— préciser si les dysfonctionnements proviennent d’un défaut de respect des prescriptions du constructeur et/ou d’un défaut de maintenance, ou de toute autre cause qui sera déterminée ;
— préciser leur gravité et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur la sécurité des utilisateurs et si ces défauts le rendent impropre à sa destination ;
— dire si l’origine des désordres est antérieure ou non à la vente du véhicule à Monsieur et Madame [M], et s’ils étaient décelables par un non professionnel lors de la vente ;
— déterminer les réparations nécessaires et évaluer leur coût et leur durée ;
— déterminer les préjudices subis par Monsieur et Madame [M] ;
— fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait pour lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner au greffe de la présente juridiction avant le 30 juin 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et devra déposer son rapport définitif avant le 12 mai 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [S] et [X] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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