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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 9 févr. 2024, n° 22/10836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/10836 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VDG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Menuisier en tant que gérant de la SARL [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [S] [W] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Aide Soignante
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022018079 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 03 novembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les parties le 05 décembre 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
— [P] [Y] [U] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
et de
— [S] [W] [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 17 octobre 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
CONDAMNE [P] [Y] [U] à payer à [S] [W] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) payable sous la forme d’un capital dans les quinze jours du divorce devenu définitif,
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE [P] [Y] [U] et [S] [W] [E] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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