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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00471 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHQB
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [T] [Q] épouse [U]
née le 26 Novembre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [G] [U]
né le 18 Mai 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en qualité d’assureur garantie décennal de la SAS ORZY CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
S.A.S. ORZY CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. HA2C ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur garantie décennal de la SAS ORZY CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n° 15032 du 24 mars 2015, accepté le 24 avril 2015, M. [G] [U] et Mme [T] [Q] ont confié à la S.A.S. Orzy Construction la réalisation de l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 6] (84), pour un coût total de 6 807,78 euros T.T.C.
Les travaux ont été réalisés courant 2015 et intégralement réglés par les consorts [U] / [Q].
Ayant constaté une détérioration du crépi de leur maison d’habitation qui aurait pour cause un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse, ce qui a été confirmé par l’E.I.R.L. [P], entreprise spécialisée en ce domaine, qui s’est rendue sur place le 19 janvier 2024, et à défaut de pouvoir résoudre amiablement ce litige malgré un courrier recommandé de leur conseil expédié à ce locateur d’ouvrage le 15 juillet 2024, les consorts [U] / [Q] ont assigné, par actes extra judiciaires du 20 octobre 2025, la S.A.S. Orzy Construction et son assureur, la S.A.R.L. HA2C Assurances, devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les éventuels désordres affectant les travaux réalisés au domicile de ces derniers, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise à prévoir et d’en chiffrer le coût. Ils demandent également que cette entreprise, dont la responsabilité n’est pas sérieusement contestable, et son assureur soient condamnés solidairement à leur verser une provision d’un montant de 6 000,00 euros à valoir sur le préjudice qu’ils subissent.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00471.
Par acte extra judiciaire du 23 décembre 2025, les consorts [U] / [Q] ont appelé en la cause la société d’assurance mutuelle Axa Assurances I.A.R.D., qui serait l’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S. Orzy Construction.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00549.
A l’audience, les consorts [U] / [Q], qui sont représentés, sollicitent la jonction de leur appel en cause avec l’affaire initiale et, au fond, maintiennent leurs demandes d’expertise judiciaire et de provision.
Quoique régulièrement citées, ni la S.A.S. Orzy Construction, ni la S.A.R.L. HA2C Assurances, ni la société d’assurance mutuelle Axa Assurances I.A.R.D. n’ont constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des différentes instances :
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les RG n°25/00471 et RG n°25/00549 en raison du lien existant entre ces deux dossiers.
Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances RG n°25/00471 et RG n°25/00549 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00471.
Sur la demande d’expertise formée par les consorts [U] / [Q] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites, et notamment le rapport d’intervention de l’entreprise [P] du 19 janvier 2024, qui conclut à la réfection totale des travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse de la maison d’habitation des consorts [U] / [Q] réalisés par la S.A.S. Orzy Construction, rendent vraisemblable l’existence de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés au domicile des consorts [U] / [Q] par ce locateur d’ouvrage, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque les consorts [U] / [Q] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par les consorts [U] / [Q], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de provision formée par les consorts [U] / [Q] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur les préjudices d’ores et déjà subis, formée par les consorts [U] / [Q], apparaît sérieusement contestable puisque ni l’origine des désordres affectant la toiture-terrasse de leur bien immobilier, ni la responsabilité de la S.A.S. Orzy Construction dans la survenance de ces désordres ne sont établies avec toute la certitude requise pour qu’une provision soit allouée par le juge des référés sur le fondement de la disposition légale susvisée, la mesure d’instruction instituée ayant précisément pour objet de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres allégués, ainsi que leur imputabilité. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, les consorts [U] / [Q] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 367 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/00471, n°25/00236, n°25/00243 et n°25/00549 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00471,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.S. Orzy Construction, de la société d’assurance mutuelle Axa Assurances I.A.R.D. et de la S.A.R.L. HA2C Assurances et COMMETTONS pour y procéder M. [H] [Y], expert judiciaire près de la cour d’appel de [Localité 7] (38), demeurant S.A.S.U. [Y] Expertise – [Adresse 7] (Tèl : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 8] (84),
6. sur la base des factures mais également des devis, établir la chronologie des travaux réalisés par la S.A.S. Orzy Construction au domicile des consorts [U] / [Q], en précisant les dates auxquelles les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ;
7. fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, des travaux réalisés par la S.A.S. Orzy Construction, et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,
8. au regard des éléments énoncés dans les assignations des 20 octobre et 23 décembre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si les travaux réalisés par la S.A.S. Orzy Construction au domicile des consorts [U] / [Q] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition (entre autres pour déterminer s’ils étaient apparents ou non à la date de l’éventuelle réception) et importance ; en indiquer les causes et origines (vice de conception, non-conformité aux documents contractuels, non respect des règles de l’art, exécution défectueuse ou de toute autre cause qui sera précisée) en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions (détermination des responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues en pourcentages),
9. donner tous éléments permettant de déterminer la gravité des désordres éventuellement constatés, et en particulier s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
10. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
11. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
12. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
13. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
14. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [G] [U] et de Mme [T] [Q], qui consigneront avant le 20 mars 2026 par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [G] [U] et Mme [T] [Q] de leur demande de provision,
VU l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [G] [U] et de Mme [T] [Q] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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