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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00286 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX2R Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/00286 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX2R
N° minute : 26/51
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Christine VILETTE, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière en date du 05 février 2026 notifié par le préfet des Hauts-de-Seine le 05 février 2026 à Monsieur [K] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 05 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 19h00 ;
Vu la requête de M. [K] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 février 2026 réceptionnée par le greffe le 09 février 2026 à 11h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Février 2026 reçue et enregistrée le 09 Février 2026 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00286 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX2R Page
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Mathieu, Avocat ,
PERSONNE RETENUE
M. [K] [I]
né le 05 Août 1968 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Ruben GARCIA, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître MATHIEU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître GARCIA, avocat de M. [K] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [K] [I] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de procès verbal de mise à disposition et l’impossible contrôle du juge sur la régularité de la privation de liberté
Il ressort des pièces de procédure que le premier acte retraçant une privation de liberté est le procès verbal de placement en garde à vue du 5 février 2026 à 14h40. Aucun procès verbal de convocation, de mise à disposition ou d’arrivée au commissariat n’est versé au dossier, alors même que M. [K] [I] indique s’être présenté à 14h00 et avoir été immédiatement placé sous contrainte.
Aucun acte ne permet ainsi de déterminer à quelle heure a débuté la privation de liberté, ni dans quelles conditions elle s’est exercée avant l’établissement du procès verbal de garde à vue.
En application des articles L. 741-1 et suivants du CESEDA, du principe constitutionnel de contrôle de la liberté individuelle (art. 66 C°) et des exigences de l’article 5 de la CESDH, il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de toute privation de liberté ayant conduit au placement en rétention.
L’absence de tout acte permettant d’apprécier les conditions de la privation de liberté antérieure à la garde à vue prive le juge de la possibilité d’exercer ce contrôle, ce qui constitue une irrégularité substantielle imposant la mainlevée de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/286 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/290 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/286.
CONSTATONS que la procédure ayant conduit au placement en rétention M. [K] [I] est entachée d’une irrégularité substantielle, faute de tout acte permettant de déterminer les conditions et l’heure de la privation de liberté antérieure au procès verbal de garde à vue du 5 février 2026 à 14h40.
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [I].
RAPPELONS à M. [K] [I] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Information est donnée à M. [K] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles le 10 Février 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Février 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 10 Février 2026
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 09 Février 2026 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 10 Février 2026 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 10 Février 2026 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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