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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 20/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] c/ La société [ 7 ] a établi deux déclarations d'accident du travail datées des 7 et 11 juin 2019 établies dans des termes |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Mai 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[T] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mai 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 20/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UX7R
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne de Madame [R] [G], suivant pouvoir
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Madame [I] [Y], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [M], embauché par la société [7], en qualité de grutier, a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2019 lui a été prescrit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour :
“trauma lombaire et coude droit” .
La société [7] a établi deux déclarations d’accident du travail datées des 7 et 11 juin 2019 établies dans des termes identiques en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : M. [M] descendait de sa grue ;
Nature de l’accident : Il a glissé sur une marche, a chuté au sol, lui occasionnant une douleur aux épaules;
Objet dont le contact a blessé la victime : Marche de grue.”
Siège des lésions : Epaule(s) GLOBAUX ;
Nature des lésions : Douleur(s).”
L’employeur a adressé à la [3] un courrier daté du 11 juin 2019 faisant état de réserves sur le caractère professionnel de l’accident indiquant que le témoin évoqué par le salarié a démenti avoir vu l’accident.
Par courrier du 22 août 2019, la caisse a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 3 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 17 septembre 2024, la société [7] a sollicité que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle lui soient déclarés inopposables.
Elle a fait valoir :
— que les lésions mentionnées sur la déclaration d’accident du travail et sur le certificat médical initial sont discordantes ;
— que les lésions de l’épaule déclarées par le salarié n’ont fait l’objet d’aucune constatation médicale ;
— que les lésions indemnisées pendant plus de 900 jours par la caisse ont une cause étrangère au sinistre déclaré le 6 juin 2019.
La [3] a conclu au rejet des demandes de la société [7] et a sollicité la confirmation de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 6 juin 2019 jusqu’à la date de consolidation.
Elle a fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
— que la société [7], qui ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident, ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption.
Par Jugement du 19 novembre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la [2] de l’intégralité des pièces de l’enquête diligentée avant la décision de prise en charge de l’accident du travail.
A l’audience du 7 janvier 2025, la [3] a produit les questionnaires établis par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de ce que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 6 juin 2019, Monsieur [O] [M] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 8 janvier 2022, date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.
Il résulte tant des termes de la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2021 que des conclusions établies par la société [7] que ses demandes se limitent à l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [M] et ne portent pas sur la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident à l’hôpital [6] fait état de la constatation d’un “trauma lombaire et coude droit”.
Si la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur fait état d’une douleur aux épaules décrite par la victime, Monsieur [M], en réponse au questionnaire qui lui a été adressé, a indiqué être tombé au sol sur tout son côté droit.
Seules les lésions médicalement confirmées sont susceptibles d’être prises en charge. Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par avis rendu du 15 octobre 2019 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La [3] a justifié de la continuité de soins en produisant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 7 juin 2019 au 8 janvier 2022.
La société [7] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident 6 juin 2019.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [7] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [7] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 20 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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