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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01743 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTTE
AFFAIRE : S.C.I. DU BOIS RENAUD C/ S.A.S.U. CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU BOIS RENAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [J] [R] de la SELARL [R] – PELET Toque- 485, Expédition et Grosse
Maître [Y] [C] de la SELARL DPG Toque – 1037,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, la SCI DU BOIS RENAUD a consenti à la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 10 800 € payable par trimestre et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 26 septembre 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 3 432,32 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 13 août 2024, la SCI DU BOIS RENAUD a assigné en référé la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 10 810,29 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, loyer de juillet inclus, outre 1 081,03 € à titre de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation égale à la dernière échéance mensuelle due jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 12 août 2024 à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, à l’URSSAF REGIONALE RHONE ALPES, à la société PRIORIS et à la SNC NATIOCREDIMURS, créanciers inscrits.
A l’audience la SCI DU BOIS RENAUD actualise sa créance à 15 267,88 € au 142 novembre 2024, novembre inclus et s’oppose à tout délai.
La société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE reconnaît la dette, la nécessité de constater la résiliation du bail et sollicite un délai de paiement de 4 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 26 septembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 15 267,88 € au titre des loyers et charges impayés au 14 novembre 2024, novembre inclus, il convient de condamner la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE sera déboutée de sa demande de délai de paiement alors même que l’arriéré locatif ne cesse d’augmenter et que son dernier paiement remonte au 13 mars 2024.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e décembre 2024, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI DU BOIS RENAUD une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 26 septembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI DU BOIS RENAUD à compter du 26 octobre 2023 ;
DISONS que la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique.
CONDAMNONS la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE au paiement de la somme provisionnelle de 15 267,88 € au titre des loyers et charges impayés au 14 novembre 2024, novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
DEBOUTONS la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE de sa demande de délai de paiement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE à verser à la SCI DU BOIS RENAUD la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARONS commune à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, à l’URSSAF REGIONALE RHONE ALPES, à la société PRIORIS et à la SNC NATIOCREDIMURS, créanciers inscrits, la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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