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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Maître Nicolas GUERRIER
— Me Massimo BUCALOSSI
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/00030
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ7C
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet STARES Copropriété, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0572
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/00030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQ7C
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 4 et 8 de l’immeuble sont impayées depuis plusieurs années et que le propriétaire de ces lots est M. [L] [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] l’a assigné devant le tribunal par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de :
« Vu les pièces produites,
Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1,
Vu les articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les éléments de fait et de droit allégués.
DEBOUTER Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [L] [W] au paiement de la somme de 34.782,93€ au titre des charges et des frais avec intérêts qui doivent courir à compter :
Du 16 juin 2021, date de la mise en demeure, sur la somme de 18.715,84 € ,
De la date de signification du présent acte pour le solde.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [L] [W] au paiement d’une somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [L] [W] à verser au Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] une indemnité d’un montant de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 mars 2024, M. [W] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] , pris en la personne de son syndic la société STARES COPROPRIETE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] , pris en la personne de son syndic, la société STARES COPROPRIETE à payer à Monsieur [W] la somme de 13.307,05 €,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société STARES COPROPRETE à régler à Monsieur [W] une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dispenser Monsieur [W] de sa participation à la dépense commune des frais de procédure et frais irrépétibles relatifs à la présente procédure qui sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] aux entiers dépens et dispenser Monsieur [W] de sa participation à leur paiement en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ».
*
L’affaire a été clôturée le 13 juin 2024.
*
Dans une autre affaire, par jugement du 10 janvier 2025, la 8ème chambre, 3ème section, du tribunal judiciaire de Paris a annulé l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3].
*
Le 25 février 2025, par conclusions notifiées par le réseau privé des avocats, M. [W] a demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 et de renvoyer le dossier à la mise en état.
Le 27 février 2025, par conclusions notifiées par le réseau privé des avocats, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s’est opposé à cette demande et a sollicité une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
*
Il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 5 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Vu l’article 803 du code de procédure civile qui prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, M. [W] fait valoir que le tribunal a annulé l’assemblée générale du 17 décembre 2021 par jugement du 10 janvier 2025 et alors que les demandes en paiement sont fondées sur cette assemblée notamment. Il soutient que les demandes en paiement au titre des charges et budgets votés par cette assemblée n’ont plus de fondement et que le jugement concerné doit pouvoir être versé aux débats pour être discuté. Il considère qu’il s’agit d’une cause grave permettant de révoquer l’ordonnance de clôture.
En défense sur ce point, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les budgets concernés ont été approuvés lors de l’assemblée du 29 mars 2023 et il importe peu que la décision votant le budget prévisionnel ait été annulée. Il soutient qu’il n’existe pas de cause grave.
En l’espèce, le jugement du 10 janvier 2025 ayant annulé l’assemblée générale du 17 décembre 2021 est produit avec la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il est exact que pour justifier de sa demande en paiement de charges de copropriété et des budgets votés, le syndicat des copropriétaires avait versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires indique que l’annulation de cette assemblée n’aurait pas d’impact sur la procédure dès lors que les budgets ont été approuvés par la suite lors de l’assemblée générale du 29 mars 2023. Le syndicat a produit ce procès-verbal avec ses conclusions d’opposition à révocation de l’ordonnance de clôture.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2023 n’a pas été versé aux débats avant la clôture et n’a donc pas pu être discuté par les parties au fond, tout comme le jugement du 10 janvier 2025. Le tribunal ne pourrait donc pas tenir compte de ces éléments s’il rejetait la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et statuait sur la base des dernières pièces et conclusions produites le 11 juin 2024.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires souhaitant faire état du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2023 pour justifier sa demande et M. [W] souhaitant discuter de l’impact du jugement du 10 janvier 2025, il existe une cause grave permettant de révoquer la clôture.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la procédure soit parfaitement régulière compte-tenu des nombreux litiges passés ou en cours entre les parties.
L’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 sera donc révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Les frais irrépétibles et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 et ordonne la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025 à 10 h 05 pour:
mise à jour des conclusions demandeur avant le 15 septembre 2025 ;
mise à jour des conclusions défendeur avant le 30 octobre 2025 ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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