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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4CH
Code : 53B
S.A.S. EOS FRANCE
c/,
[W], [H], [J], [B] épouse, [S]
copie certifiée conforme délivrée le 08/12/2025
à
— Me lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— Maître Sonia HALVOET de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
S.A.S. EOS FRANCE,
anciennement CONTENTIA FRANCE venant aux droits de la société COFIDIS
RCS de, [Localité 1] sous le n° 488 825 217,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de Mâcon, substitué par Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR, ayant fait opposition à l’injonction de payer
Madame, [W], [H], [J], [B] épouse, [S]
née le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia HALVOET de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Chloe MERCADAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 08 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4CH
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordonnance du 16 février 1998, statuant sur requête de la SA COFIDIS aux droits de laquelle vient désormais la société SAS EOS France, anciennement SAS CONTENTIA France, le juge d’instance de, [Localité 3] a fait partiellement droit à cette requête, en enjoignant à Madame, [W], [S] née, [B] et Monsieur, [G], [S] de payer solidairement à la société SAS EOS FRANCE la somme de 34.999,17 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1997 ainsi que 53 francs au titre des frais accessoires.
Madame, [W], [S] née, [B] a, par l’intermédiaire de son Conseil, formé opposition de ladite ordonnance par déclaration au greffe le 07 avril 2025.
Les parties ont été initialement régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée successivement jusqu’à l’audience du juge des contentieux de la protection du 09 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, la société SAS EOS FRANCE était représentée par son Conseil, qui s’est référée expressément à ces dernières conclusions visées le 06 octobre 2025 au terme desquelles elle sollicite que :
• L’opposition formée par la défenderesse soit déclarée irrecevable ;
• Lui donner acte de ce que la société SAS EOS France, anciennement SAS CONTENTIA France vient aux droits de la SA COFIDIS ;
En tout état de cause :
• Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes ;
• Acter la tentative de conciliation du créancier ;
• Condamner la défenderesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS EOS France fait notamment valoir que l’opposition de la défenderesse est tardive pour avoir été formée plus d’un mois à compter de la signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer, laquelle est intervenue le 16 juillet 1998. Elle s’oppose au désistement d’instance sollicité par la défenderesse.
Madame, [W], [S] née, [B] était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en prenant soin de se référer expressément à ses dernières conclusions visées le 09 octobre 2025. Elle entend se désister de l’instance et s’en rapporte quant au sort des dépens.
Il sera statué par décision contradictoire rendue en premier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition formée par les défendeurs
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer,
En application de l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, suite à la signification à personne le 16 juillet 1998 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 février 1998, l’opposition a été formée le 07 avril 2025 par déclaration au greffe. Les délais pour former opposition n’ont donc pas été respectés par Madame, [W], [S] née, [B] et son opposition, manifestement tardive, est par conséquent irrecevable.
Le présent jugement ne met, par conséquent, pas à néant l’ordonnance rendue le 16 février 1998 par le juge du tribunal d’instance de Mâcon portant injonction de payer.
Sur la qualité à agir de la société SAS EOS France
La société demanderesse produit l’acte de cession de créance du 25 février 2025 entre la SA COFIDIS et la SAS CONTENTIA FRANCE ainsi que sa signification à la défenderesse selon procès-verbal de remise à étude de commissaire de justice.
En conséquence, il convient de donner acte que la société SAS EOS France, anciennement SAS CONTENTIA France qu’elle vient aux droits de la société SA COFIDIS si bien qu’elle est parfaitement recevable à agir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance.
En revanche, la demande de donner acte d’une tentative de conciliation, n’étant pas une prétention, celle-ci ne sera pas tranchée par juge des contentieux de la protection.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [W], [S] née, [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame, [W], [S] née, [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 février 1998 par le juge du tribunal d’instance de Mâcon ;
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à la mise à néant de l’ordonnance rendue le 16 février 1998 par le juge du tribunal d’instance de Mâcon ;
Donne acte à la société SAS EOS France, anciennement SAS CONTENTIA France qu’elle vient aux droits de la société SA COFIDIS ;
Déclare la société SAS EOS France, anciennement SAS CONTENTIA France venant aux droits de la société SA COFIDIS, recevable ;
Condamne Madame, [W], [S] née, [B] aux dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] le 08 décembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Laurent BROCHARD
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