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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mars 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00871 – N Portalis DB2H-W-B7J-2OU7- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 11 Mars 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [6] en date du 28.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [U]
né le 14 Mai 1990 à [Localité 5]
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 07.02.2025,
Vu la saisine par requête du 28 février 2025 de Monsieur [D] [U], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [6] reçue au greffe le 05.03.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.03.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [D] [U] assisté de Maître BOIREL Lucille, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [M] [I], médecin de l’établissement, en date du 06.03.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [U] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Monsieur [D] [U]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 11 Mars 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/00871 – N Portalis DB2H-W-B7J-2OU7- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître BOIREL Lucille, avocat de permanence le 11 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [6] pour notification à Monsieur [D] [U] le 11 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE [6] le 11 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 11 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Mars 2025.
Le Greffier,
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