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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/02359 – N° Portalis DB22-W-B7I-SASH
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25 /
DEMANDERESSE
OLIVIUM [Localité 6], S.A.R.L. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 848 213 278, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, société en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 18 juillet 2024.
Représentée par Me Marc LENOTRE, avocat postulant de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80 et Me Jean-Marie HYEST, avocat plaidant de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
VELCAEN, S.C.I. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 983 457, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Oriane DONTOT, avocat postulant de la SELARL JRF & Associés, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Me Jean-Marc PEYRON, avocat plaidant au Barreau de PARIS.
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [N] ET ASSOCIES, Maître [J] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire
Désignées administrateur judiciaire de la société BRASSERIE DE ROSNY par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mai 2024.
Désignées administrateur judiciaire de la société OLIVIUM [Localité 6] par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 18 juillet 2024.
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dontot
Copie certifiée conforme à : Me Lenotre + Parties + Dossiers + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
SELAS M. J.S PARTNERS, Maître [R] [E], [Adresse 2], mandataire judiciaire de la société BRASSERIE DE ROSNY par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mai 2024.
Désignées administrateur judiciaire de la société OLIVIUM [Localité 6] par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 18 juillet 2024.
Représentés par Me Marc LENOTRE, avocat postulant de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80 et Me Frédéric DUBERNET, avocat plaidant au Barreau de PARIS.
ACTE INITIAL DU 12 Avril 2024
reçu au greffe le 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la société OLIVIUM [Localité 6] a assigné la société SCI VELCAEN devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et renvoyée aux audiences du 20 novembre 2024, du 18 décembre 2024, du 2 avril 2025 et du 25 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 visées à l’audience, la société OLIVIUM [Localité 6] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
In limine litis, ordonner une mesure de conciliation ou de médiation judiciaire afin de parvenir au règlement amiable du litige,A titre principal : Se déclarer incompétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire ou résilier le bail,Juger nuls et non avenue les commandements de quitter les lieux signifiés le 28 mars 2024 et le 9 avril 2024, Condamner la société SCI VELCAEN à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société SCI VELCAEN demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, constater l’absence d’intervention des organes de la procédure collective des sociétés demanderesses et radier la présente instance du rôle du tribunal, A titre subsidiaire, Débouter la société OLIVIUM [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société OLIVIUM [Localité 6] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maitre Oriane DONTOT,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il sera constaté qu’aucune des parties ne demandent au juge de l’exécution d’autoriser l’expulsion de la société OLIVIUM [Localité 6], ce qui n’est pas de sa compétence.
Sur la demande de radiation de l’instance
L’article 381 du Code de procédure civile dispose de la radiation et prévoit qu’elle « sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
La SCI VELCAEN relève que la société OLIVIUM [Localité 6] fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 18 juillet 2024 mais que l’administrateur judiciaire n’a pas souhaité intervenir volontairement dans le cadre de cette procédure.
La SCI VELCAEN n’a pas sollicité l’intervention forcée de l’administrateur judiciaire et le juge ne l’a pas ordonnée de telle sorte que l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective ne peut être sanctionnée. Au surplus, les conclusions du demandeur mentionnent la présence de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société OLIVIUM [Localité 6]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Sur la demande d’envoi en médiation
La société OLIVIUM [Localité 6] propose au juge de l’exécution d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et, à défaut, d’ordonner cette mesure. La société VELCAEN n’étant pas favorable à cette solution et compte tenu des mesures d’exécution forcée, aucune mesure de médiation ne sera ordonnée.
Sur la demande d’annulation des commandements de quitter les lieux
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :(…) b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. (…)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Selon l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie (…) ».
Deux commandements de quitter les lieux ont été délivré à la société SCI OLIVIUM [Localité 6] et à la société SARL OLIVIUM [Localité 6] respectivement le 28 mars 2024 et le 9 avril 2024.
La société OLIVIUM [Localité 6] argue que les commandements ne visent pas de titre exécutoire au sens de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire « une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire ». De plus, elle estime nul le commandement de quitter les lieux du 28 mars 2024 dès lors qu’il est adressé à la SCI OLIVIUM [Localité 6] alors que sa forme sociale est celle d’une SARL, ce qui engendre des différences de système juridique. De plus, le premier commandement de quitter les lieux a été remis à personne habilité à recevoir l’acte, alors que le second ne l’a pas été, ce qui engendre des difficultés d’identification du responsable. Enfin, elle remet en cause le fondement même de la décision à l’origine de la procédure d’expulsion, soit le protocole du 21 juin 2021.
La société VELCAEN rappelle que l’acte délivré le 9 avril 2024 est bien adressé à la SARL OLIVIUM [Localité 6]. De plus, elle estime que la dénomination sociale n’est pas une mention obligatoire et qu’aucun grief n’est démontré. Par ailleurs, elle relève que le protocole transactionnel signé par Monsieur [S] [F] est valable dès lors que celui-ci est président de la société REDEVCO FRANCE SERVICES, elle-même gérante de la SCI VELCAEN.
En l’espèce, les commandements de quitter les lieux délivrés le 28 mars 2024 et le 9 avril 2024 se fondent sur : une ordonnance de référé contradictoire rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 février 2021, un protocole transactionnel sous seing privé signé à Paris en date du 21 juin 2021, un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 21 octobre 2021 donnant force exécutoire au protocole transactionnel, un avenant au protocole transactionnel du 21 juin 2021, sous seing privé en date du 19 octobre 2021 à ROSNY SOUS BOIS, une sommation de payer signifiée en date du 21 juin 2023, par acte du ministère de Maître [I] [Y] [D], commissaire de justice à Paris, à la SARL BRASSERIE DE ROSNY à [Localité 5]. Il résulte de cette liste une confusion certaine pour connaitre la décision de justice fondant le commandement de quitter les lieux au sens de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Or, l’expulsion de la société OLIVIUM [Localité 6] a été ordonnée par l’ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 février 2021. Cette décision a fait l’objet d’un appel et par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour d’appel de Versailles a donné force exécutoire au protocole signé le 21 juin 2021 et joint au présent arrêt. Ce protocole prévoit l’expulsion du « Preneur » en cas de non respecté de l’échéancier prévu. L’avenant en date du 19 octobre 2022 n’est pas joint à l’arrêt et ne dispose pas de la force exécutoire transmise par la décision de justice. Enfin la sommation de payer ne constitue pas un titre exécutoire. Ainsi, malgré certaines informations irrégulières, les commandements de quitter les lieux sont bien fondés sur un titre exécutoire à savoir l’arrêt d’appel du 21 octobre 2021 donnant force exécutoire au protocole du 21 juin 2021.
Concernant l’irrégularité de la mention de la forme sociale, cette mention est prescrite à peine de nullité par l’article 648 du Code de procédure civile. Toutefois, s’agissant d’une nullité de forme, la société OLIVIUM [Localité 6] ne rapporte pas la preuve que cet acte lui cause un grief.
L’acte du 9 avril 2024 mentionne que l’acte a été remis à personne morale à Monsieur [G] [V], en qualité d’employé, sans préciser s’il avait déclaré être habilité à recevoir l’acte. Toutefois, cette absence de mention ne signifie pas que cette personne n’était pas habilitée à recevoir l’acte. La société OLIVIUM [Localité 6] ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité en ce sens.
En conséquence, la société OLIVIUM [Localité 6] n’établit pas que les commandements de quitter les lieux sont entachés de nullités, ni que le protocole homologué par décision de la cour d’appel n’a pas été signé par les personnes compétentes. Dès lors, la demande de nullité des commandements de quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société OLIVIUM [Localité 6], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui seront recouvrés directement par Maitre Oriane DONTOT.
La société SCI VELCAEN ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SCI VELCAEN de sa demande de radiation ;
REJETTE la demande de la société OLIVIUM [Localité 6] d’envoi de l’affaire en médiation ;
REJETTE la demande d’annulation des commandements de quitter les lieux délivrés à la société OLIVIUM [Localité 6] par procès-verbaux du 28 mars 2024 et du 9 avril 2024;
DEBOUTE la société OLIVIUM [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société OLIVIUM [Localité 6] à payer à la société SCI VELCAEN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société OLIVIUM [Localité 6] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Oriane DONTOT ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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