Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 mars 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 26/00270 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEEM Minute N°
Dossier [K] – 12 jours
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE AU CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 [K] 2026 pour notification à [G] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Mars 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 05 Mars 2026 à :
—
— [Localité 1]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Mars 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Mars 2026
Décision du 05 Mars 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [G], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [M]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 3]
Date de la réadmission : 26/02/2026
Dernière décision du juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement :23/10/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [G]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 04 Mars 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de TALMAT, cadre de santé, en date du 05/03/2026 attestant que [G] [M] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [G] [M], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me Amélie LESAGE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [G], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 23/10/2025,
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ L’avis médical du collège pour la saisine du juge délégué au contrôle des mesures d’hospitalisations sans consentement établi le 02/03/2026 conclut à une nécessité d’hospitalisation complète afin de garantir la continuité des soins.
4/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [O] et le programme de soins établi par le Docteur [O] le 10/11/2025 et l’avis du collège en date du 10/11/2025
5/ L’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 26/02/2026
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3213-7 du code de la santé publique « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [G] [M] a été admis le 20 juillet 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sur le fondement des dispositions des articles 706-135 du code de procédure pénale et L.3212-1 du code de la santé publique après qu’il ait été déclaré irresponsable pénalement. La poursuite des soins selon programme de soins était autorisée en dernier lieu par un arrêt de la Chambre de l’instruction en date du 31 mai 2023. Depuis cet arrêt, les certificats médicaux mensuels notaient un arrêt du traitement neuroleptique depuis fin 2022 sans réapparition des troubles, une insertion sociale avec des missions d’intérim. Si l’évolution était favorable de nombreux rendez-vous étaient ratés malgré un lien maintenu avec le CMP par des visites inopinées et des appels. [G] [M] était réintégré en hospitalisation complète le 29 mars 2024 et il bénéficiait d’un programme de soins le 5 juillet 2024. Par certificat médical du 20 mai 2025, le Docteur [Y] réintégrait [G] [M] en hospitalisation complète en raison d’un placement en garde à vue en raison de récidive d’infractions sexuelles et la nécessité de mettre en place un traitement de castration chimique. Par certificat médical du 20 août 2025, le Docteur [N] modifiait les modalités de prise en charge de [G] [M] au bénéfice d’un programme de soins. Par certificat médical du 3 septembre 2025, le Docteur [A] réintégrait [G] [M] en raison d’une rupture de traitement, ce dernier menaçant les infirmiers et refusant leur venue. L’avis du collège du 5 septembre 2025 préconisait un programme de soins en modifiant le traitement au bénéfice d’un traitement retard par injection. Par certificat médical du 5 septembre 2025, le Docteur [O] modifiait les modalités de prise en charge de [G] [M] au bénéfice d’un programme de soins. Le certificat médical mensuel du 8 septembre 2025 mentionnait une thymie stable et un comportement amendé grâce à l’injection retard acceptée. Le certificat médical mensuel du 8 octobre 2025 notait une hospitalisation en raison d’une rupture de traitement et fixait un nouveau rendez-vous au 17 octobre 2025. Par certificat médical du 13 octobre 2025, le Docteur [Y] réintégrait [G] [M] en hospitalisation complète en raison d’un comportement agressif et sexuellement déviant.
La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 23 octobre 2025. [G] [M] a à nouveau bénéficié d’un programme de soins le 12 novembre 2025 puis a été réintégré en hospitalisation complète à compter du 26 février 2026.
L’avis du collège du 2 mars 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, ce d’autant qu’est noté une tension psychique sous-jacente avec une impulsivité marquée. La tension des troubles est faible avec une adhésion aux soins inconstante.
[G] [M] était absent des débats.
Le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Titre
- Piscine ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne commerciale ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Instruction judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Caution solidaire ·
- Charbon ·
- Filtre ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Délai de preavis ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Procédure civile ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Procédure ·
- Règlement
- Laiterie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Délais ·
- Charges ·
- Budget
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Santé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ventilation ·
- Traitement ·
- Ordures ménagères
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Trêve ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Sénégal ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- État ·
- Extrait
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Équité ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Mise en état ·
- Réassurance ·
- État
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Administrateur judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.