Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sara CHAUDIER
N° RG 26/01499 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKY – Isolement
Madame [K] [X] [B] [D]
née le 17 Novembre 1989 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
(Mainlevée)
rendue le 26 avril 2026 à
Par, Sara CHAUDIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [K] [X] [B] [D] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 23 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [K] [X] [B] [D] fait l’objet depuis le 23 avril 2026 à 16h49 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 26.04.2026, enregistrée le même jour à 11h32 ;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis du Ministère public sollicitant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [M] [S] psychiatre, le 23 avril 2026 à 16h51 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En revanche, il apparaît qu’aucune décision de renouvellement de la mesure d’isolement n’est intervenue entre le 16h49 et le 24 avril 2026 à 10h57, de sorte que la décision du 23 avril 2026 à 16h49 a perduré plus de douze heures (plus de 18 heures en tout), en violation des dispositions exposés ci-dessus. Il en est de même entre le 24 avril 2026 à 20h47 et le 25 avril 2026 à 10h37 et le 25 avril 2026 à 13h47 et le 26 avril 2026 à 10h46, périodes pendant lesquelles aucune décision de renouvellement n’a été prise au-delà du strict délai de douze heures prévues par les dispositions rappelées ci-dessus.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [K] [X] [B] [D].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [K] [X] [B] [D] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sara CHAUDIER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [K] [X] [B] [D] le 26 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 26 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Avril 2026.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Information ·
- Vérification ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Siège social
- Aluminium ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Indexation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Moratoire ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Énergie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commission départementale ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Caution
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Réception ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.