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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00783 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGYK
AFFAIRE : Société REX VILLETTE C/ Société ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société REX VILLETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître José IBANEZ de la SERARL LVI Avocats associés,avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Bruno METRAL Toque- 773, Expédition et Grosse
Maître Dikmen YOZGAT Toque – 754, Expédition
Expert,service du suivi des expertises,Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV TRACK a fait édifier un immeuble à destination d’entrepôt logistique, bureau et parking, sur un terrain sis [Adresse 3]), vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI REX VILLETTE selon acte authentique en date du 16 février 2021.
Dans le cadre de cette opération de construction, la SCCV TRACK a notamment fait appel à :
la SAS APRC GROUP, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS COLLIN ÉTANCHÉITÉ, qui s’est vu confier les lots de travaux bardage, couverture et étanchéité ;
la SAS AZUR PRO ENERGIES, qui s’est vu confier la pose du système d’évacuation des eaux pluviales siphoïde.
Il a été procédé à la déclaration d’ouverture du chantier le 27 juillet 2020 et les travaux ont été réceptionnés le 28 juin 2021.
L’ouvrage a été livré à la SCI REX VILLETTE le 28 juin 2021, laquelle l’a mis à disposition de la société ID LOGISTICS, en exécution du contrat de bail en état futur d’achèvement conclu le 16 juillet 2020 et de ses avenants.
Le 21 septembre 2022, la société WORKMAN TURNBULL, mandataire de la SCI REX VILLETTE, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur dommages-ouvrage, concernant un défaut de fixation des réseaux d’eaux pluviales siphoïdes sous toiture.
Au vu du rapport préliminaire établi par la SARL ETICA le 23 novembre 2022, la compagnie d’assurance a refusé sa garantie par courrier du même jour, aux motifs que le désordre n’engendrait pas de fuite, ni de risque de chute des systèmes siphoïdes et ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination, ni ne compromettait sa solidité.
Le 12 mai 2023, Maître [T] [Y], commissaire de justice mandaté par la société ID LOGISTICS, a dressé un procès-verbal de constat mettant en lumière l’existence de venues d’eau dans les locaux pris à bail et la chute d’une partie du système siphoïde d’évacuation des eaux pluviales, au lendemain d’un orage.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à la société ZURICH INSURANCE PLC le 15 mai 2023.
La SCI REX VILLETTE a aussi dépêché la SAS SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, qui a établi un avis technique en date du 20 juin 2023, concluant que le réseau siphoïde d’évacuation des eaux pluviales présenterait des non-conformités par rapport au livret technique du fabriquant, à l’avis technique et aux plans du dossier des ouvrages exécutés transmis. Il a aussi été relevé des désordres sur les fixations et conclu que les non-conformités et désordres seraient des sources potentielles de sinistres.
Un rapport d’expertise préliminaire a été établi le 22 juin 2023 et a conduit la société ZURICH INSURANCE PLC à adopter, selon courrier en date du 12 juillet 2023, une position de non garantie.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/01310), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI REX VILLETTE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la société étrangère ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SCCV TRACK ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SAS COLLIN ETANCHEITE ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS COLLIN ETANCHEITE ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS COLLIN ETANCHEITE ;
la SAS AZUR PRO ENERGIES ;
la SAS APRC GROUP ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS APRC GROUP ;
s’agissant des désordres et non-conformités du système d’évacuation des eaux pluviales, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [J], expert.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [L] [C], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la SCI REX VILLETTE a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS AZUR PRO ENERGIES ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [C].
A l’audience du 14 mai 2024, la SCI REX VILLETTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [L] [C] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI REX VILLETTE expose qu’à l’issue de la première réunion, l’expert a confirmé l’existence des venues d’eau, ainsi que les non-conformités de pose et de mise en œuvre de l’installation par la SAS AZUR PRO ENERGIES. Elle considère justifier ainsi d’un motif légitime à attraire son assureur aux opérations d’expertise.
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS AZUR PRO ENERGIES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du DATEDELIBERE, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, Monsieur [L] [C] expose, dans sa note n° 1 du 22 février 2024, que lors de la réunion du 30 janvier 2024, il a relevé des non-conformités des travaux de la SAS AZUR PRO ENERGIES par rapport à l’avis technique du procédé :
les raccordements flexibles des naissances aux collecteurs se font par le dessus et non latéralement ;
des segments de petites longueurs non maintenus par un point fixe avant un changement de direction.
Il ajoute que la SCI REX VILETTE a fait part de ce qu’elle n’aurait pas reçu l’engagement du fabriquant sur la conformité de l’installation après travaux.
Au vu des éléments susvisés et de l’implication éventuelle de la SAS AZUR PRO ENERGIES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [L] [C] communes et opposables à la Défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI REX VILLETTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS AZUR PRO ENERGIES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [C] en exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01310 ;
DISONS que la SCI REX VILLETTE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [C] devra convoquer la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS AZUR PRO ENERGIES dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI REX VILLETTE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI REX VILLETTE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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