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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 juil. 2025, n° 24/04565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04565 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 29 Avril 2025
Minute n°
N° RG 24/04565 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQY
le
CCC : dossier
FE :
Me DAFIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W] [V]
né le 08 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [F]
née le 30 Novembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société COFIDIM est une entreprise spécialisée dans la construction de maisons individuelles avec fourniture de plans.
Le 2 juillet 2020, la société COFIDIM d’une part et Madame [C] [F] et Monsieur [J] [V] d’autre part (ci-après les consorts [F]-[V]) ont conclu un contrat ayant pour objet la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant de 138 474 euros.
Le chantier a démarré le 12 septembre 2022.
À la faveur de six avenants, le montant total des travaux a été porté à la somme de 165 665 euros.
La réception des travaux est intervenue le 8 décembre 2023 sans réserves.
Le 29 septembre 2023, la société COFIDIM a transmis aux consorts [F]-[V] l’appel de fonds n°6 portant sur un montant de 33 183 euros et correspondant à 95 % du stade d’avancement des travaux.
À la suite de la réception du chantier, la société COFIDIM a émis l’appel de fonds n°7 d’un montant de 8046 euros correspondant à la livraison des travaux.
La société COFIDIM déclare que les consorts [F]-[V] n’ont pas réglé ces deux appels de fonds portant sur la somme totale de 41 229 euros.
Par courrier du 1er avril 2024, la société COFIDIM a mis en demeure via son mandataire le cabinet SAFIR, les consorts [F]-[V] de payer la somme de 41 229 euros.
La société COFIDIM indique avoir reçu au cours du mois de juin 2024 trois versements d’un montant de 5000 euros, soit la somme totale de 15 000 euros, de sorte que selon elle les consorts [F]-[V] lui sont toujours redevables du solde de 26 229 euros dont 18 183 euros au titre de l’appel de fonds n°6 et 8046 euros au titre de l’appel de fonds n°7.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société COFIDIM a fait assigner les consorts [F]-[V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
Déclarer la société COFIDIM recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner les consorts [F]-[V] à payer à la société COFIDIM la somme de 26 229 euros au titre des appels de fonds 6 et 7 ;
Ordonner la majoration de la somme de 26 229 euros des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de fonds ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
Juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts du conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
Condamner les consorts [F]-[V] à verser à la société COFIDIM la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société COFIDIM fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que les articles 1103 et 1104 du Code civil et l’article 3.3 des conditions générales du contrat faisant valoir qu’elle a exécuté l’ensemble des travaux et que la réception n’a pas été assortie de réserves de sorte que les sommes facturées au titre des appels de fonds n°6 et n°7 sont dues.
La société COFIDIM sollicite la majoration des sommes réclamées des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois se fondant sur les stipulations de l’article 3-5 des conditions générales du contrat et de l’article 1235-1 du Code civil.
La société COFIDIM fonde sa demande de capitalisation des intérêts sur les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ainsi que celle d’imputation des paiements en priorité sur les intérêts restant dû sur les dispositions de l’article 1343-1 du Code civil.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignés, les consorts [F]-[V] n’ont pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des consorts [F]-[V] sur la demande en paiement de la somme de 26 229 euros formée par la société COFIDIM
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
L’article 3.3 les conditions de du 2 juillet 2020 :
« Le prix convenu, conformément aux articles R. 231-7 et R. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, sera payé suivant l’une des deux grilles d’appels de fonds reproduites ci-après. Les parties conviennent du choix de l’option aux conditions particulières.
a) le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévu par l’article R. 213-8 du code de la construction et de l’habitation. Cette garantie fait l’objet d’une attestation annexée au présent contrat. Conformément à l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, pourcentage maximum cumulé exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux et fixé par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2 de la manière suivante : 5 % à la signature du contrat, 10 % à l’obtention du permis de construire, 15 % à l’ouverture du chantier, 25 % à l’achèvement des fondations, 40 % à l’achèvement des murs, 60 % à la mise hors d’eau, 75 % à l’achèvement des cloisons et de la mise hors d’air, 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7.
b) le constructeur ne justifie pas de la garantie de remboursement prévu par l’article R. 231-8 du code de la construction et de l’habitation (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le constructeur a justifié de la garantie de remboursement prévue par l’article R. 213-8 du code de la construction et de l’habitation en produisant une attestation de la CGI bâtiment assurance caution démontrant qu’elle a conclu avec cet établissement une convention de cautionnement comportant la garantie de remboursement et la garantie de livraison.
La société COFIDIM produit l’ensemble des avenants signés par les deux parties qui ont porté à la somme de 165 665 euros le montant des travaux. Elle verse également aux débats le procès-verbal de réception du 8 décembre 2023 signé par les deux maitres de l’ouvrage et le constructeur.
Elle produit un décompte duquel il ressort que les consorts [F]-[V] sont redevables de la somme de 26 229 euros après déduction des 15 000 euros qu’ils ont versés le 14 juin 2024 au titre de l’appel de fonds n°6 correspondant à 95 % du montant des travaux et l’appel de fonds n°7 correspondant au solde à la livraison.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société COFIDIM d’un montant de 26 229 euros est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, les consorts [F]-[V] seront condamnés à payer à la société COFIDIM la somme de 26 229 euros au titre des appels de fonds n°6 et n°7.
Sur les intérêts
L’article 3-5 des conditions générales du contrat du 2 juillet 2020 stipule :
« Les sommes non payées dans le délai de 15 jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Ci-après mise en demeure ces sommes ne sont pas réglées dans le délai de huit jours le constructeur est en droit d’interrompre les travaux et conformément aux articles 1224 et suivant du Code civil pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages-intérêts »
En l’espèce, l’appel de fonds n°6 est daté du 29 septembre 2023 et l’appel de fonds n°7 du 11 décembre 2023.
Dès lors, la société COFIDIM est fondée à solliciter la majoration des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois sur 18 183 euros à compter de septembre 2023 et sur le surplus à compter de décembre 2023.
En conséquence, il y a lieu d’assortir la condamnation des consorts [F]-[V] à payer à la société COFIDIM la somme de 26 229 euros des intérêts au taux de 1 % par mois sur 18 183 euros à compter de septembre 2023 et sur le surplus à compter de décembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur la demande d’imputation des paiements sur les intérêts dus
Aux termes de l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Il y a lieu de rappeler que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [F]-[V], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIM les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
Les consorts [F]-[V] seront par conséquent condamnés à payer à la société COFIDIM la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [J] [V] à payer à la société COFIDIM la somme de 26 229 euros au titre des appels de fonds n°6 et n°7, assortie des intérêts au taux de 1 % par mois sur 18 183 euros à compter de septembre 2023 et sur le surplus à compter de décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
RAPPELLE que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [J] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [J] [V] à payer à la société COFIDIM la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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