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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2026, n° 26/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00972 – N Portalis DB2H-W-B7K-37I2
Ordonnance du : 17 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [H] en date du 08.03.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [H] [Q] épouse [Z] [D]
née le 09 Avril 1974
Vu la requête en date du 13 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER [H] reçue au greffe le 13 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.03.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [Q] épouse [Z] [D] assistée de Maître GALVIN Vincent, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Madame [H] [Q] épouse [Z] [D] constate que l’avis médical avant audience établi par les médecins de l’établissement est daté du 12 mars 2026 et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure, considérant que l’avis serait trop ancien ;
Mais attendu qu’en l’espèce, l’avis médical avant audience établi le 12 mars 2026, qui confirme les certificats établis précédemment, est parfaitement circonstancié et justifie la poursuite de l’hospitalisation, aucune mainlevée ne pouvant être prononcée en l’état ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [A], médecin de l’établissement, en date du 12.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [Q] épouse [Z] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Madame [H] [Q] épouse [Z] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [Q] épouse [Z] [D] en hospitalisation complète apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [Q] épouse [Z] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Mars 2026
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 26/00972 – N Portalis DB2H-W-B7K-37I2
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [H] [Q] épouse [Z] [D] le 17 Mars 2026,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître GALVIN Vincent, avocat de permanence le 17 Mars 2026
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [H] le 17 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Mars 2026
Le Greffier,
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