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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00504 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCOD
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [D] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française,
et
Monsieur [C] [T] [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité ITALIENNE
tous deux demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
et tous deux représentés par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (44), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Etienne ABEILLE ([Localité 5])
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
…/…
La S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 octobre 1983 s’est produit, à [Localité 6] (Var), [Adresse 5], un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule deux roues assuré, auprès de la Préservatrice-Foncière, conduit par monsieur [R] [W], et d’autre part, un véhicule deux roues conduit par madame [D] [Y], épouse [A].
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 22 janvier 1985, a notamment :
condamné pénalement monsieur [R] [W] pour des faits de blessures involontaires,reçu la constitution de partie civile de madame [D] [Y], épouse [A],dit la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident relève pour moitié de madame [D] [Y], épouse [A], et pour moitié de monsieur [R] [W].
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Toulon, statuant sur les intérêts civils, en date du 23 septembre 1986 le préjudice corporel de madame [D] [Y], épouse [A], a notamment :
ordonné la production par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var d’un bordereau détaillé établissant le montant définitif de ses débours,ordonné la citation, par la victime, de la Mutuelle Familiale des Travailleurs Varois,sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de l’ITT, de l’IT, de l’IPP, des frais paramédicaux et d’hospitalisation restés à charge jusqu’à la régularisation de la procédure, condamné in solidum monsieur [R] [W] et la compagnie d’assurance La Préservatrie-Foncière à verser à la victime la somme de 1 570,22 euros (soit 10 300 francs) déduction faite des provisions versées, et ce avec intérêt au taux légal.
Par jugement du 6 janvier 1987, le tribunal correctionnel de Toulon, statuant sur intérêts civil, a notamment constaté que l’indemnisation du préjudice soumis à recours était intégralement absorbée par les débours provisoires de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise médicale de madame [D] [Y], épouse [A], a désigné le docteur [G] [V] en qualité d’expert.
Dans son rapport daté du 25 mars 2003, l’expert désigné a conclu à l’existence d’une aggravation.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise médicale de madame [D] [Y], épouse [A], a désigné le docteur [P] [H] en qualité d’expert et a condamné madame [D] [Y], épouse [A], aux dépens de l’instance de référé.
Dans son rapport daté du 10 août 2023, l’expert désigné a constaté l’existence d’une aggravation à compter du 13 juin 2013.
Par actes de commissaire de justice du 5, 8 et 9 janvier 2025, madame [D] [Y], épouse [A], et monsieur [C] [T] [X] [A] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, monsieur [R] [W], la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var aux fins d’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel.
La clôture a été fixée au 18 février 2026 par ordonnance 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 février 2026, madame [D] [Y], épouse [A], et monsieur [C] [T] [X] [A] demandent, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— condamner solidairement monsieur [R] [W] et la société Allianz IARD à payer à madame [D] [Y], épouse [A], la somme de 491 507,30 euros ou, à défaut, 482 666,30 euros, en indemnisation des postes de préjudice suivants relatifs à l’aagravation des conséquences de l’accident du 15 octobre 1983 :
700 euros au titre des dépenses de santé actuelles,31 594,75 euros ou, à défaut, 22 753,75 au titre des frais divers (tierce personne temporaire),60 955,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,191 565,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,95 554,42 euros au titre de la tierce personne permanente,2 057,28 euros au titre des frais de logement adapté,5 731,52 euros au titre des frais de véhicule adapté17 518,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,13 750 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,31 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,7 500 euros au titre du préjudice d’agrément,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,27 500 euros au titre du préjudice sexuel ;- condamner solidairement monsieur [R] [W] et la société Allianz IARD à payer à monsieur [C] [T] [X] [A] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par ricochet ;
— condamner solidairement monsieur [R] [W] et la société Allianz IARD au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [D] [Y], épouse [A], et monsieur [C] [T] [X] [A], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 1er juillet 2025, monsieur [R] [W] demande de :
débouter madame [D] [Y], épouse [A], de ses demandes au titre des dépenes de santé, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de véhicule adapté, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;ramener les autres postes de préjudices à de plus justes proportions ;réduire de moitié son droit à indemnisation ;débouter monsieur [C] [T] [X] [A], de ses demandes ;condamner la société Allianz IARD, venant aux droits de la Préservatrice Foncière, à le relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.Il y a lieu de se référer aux écritures de monsieur [R] [W] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 26 février 2026, la société Allianz IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [D] [Y], épouse [A], relatif à l’aggravation de son état de santé constatée le 13 juin 2013, mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises aux sommes de :
450,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles,19 692 euros au titre de la tierce personne temporaire,22 508 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,2 057,28 euros au titre des frais de logement adapté,5 731,52 euros au titre des frais de véhicule adapté65 071,44 euros au titre de la tierce personne viagère,10 275,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,13 802,52 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,31 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;- la réduction de la demande d’indemnisation formulée par monsieur [C] [T] [X] [A], à la somme de 10 000 euros ;
— la prise en compte de la créance définitive de l’organisme social ;
— la réduction à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Allianz IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var n’a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de sa créance définitive.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de procédure que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué le montant définitif des prestations versées.
Madame [D] [Y], épouse [A], à qui il incombe de justifier de son préjudice, fournit une notification provisoire des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var.
En cet état, le tribunal ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations.
Le dossier n’est donc pas en état d’être jugé.
Dès lors, il convient, avant dire droit sur les prétentions des parties :
d’inviter Madame [D] [Y], épouse [A], à verser au débat la créance définitive du tiers payeur ; de recueillir les observations des parties et de leur permettre ainsi de débattre contradictoirement.
A cette fin, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes et sur les dépens,
Invite Madame [D] [Y], épouse [A], à produire la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var pour qu’il en soit débattu contradictoirement ;
Sursoit à statuer dans l’attente de cette production ;
Ordonne à cette fin la réouverture des débats et renvoi l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 à 14 heures ;
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2025 ;
Réserve le sort des demandes et des dépens ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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