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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 janv. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00351 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Z4K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 janvier 2026 à 15h09
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 décembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [C] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2026 à 13h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [K] (en réalité [C] [Z])
né le 04 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [K] a été entendu en ses explications ;
Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 4 ans a été notifiée à [C] [Z] le 25 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 02 décembre 2025 notifiée le 02 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] (en réalité [C] [Z]) en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06/12/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [K] (en réalité [C] [Z]) pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 31/12/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [K] (en réalité [C] [Z]) pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2026, reçue le 29 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ainsi que par un trouble à l’ordre public ;
A l’audience, l’étranger déclare qu’il a déjà été placé en rétention et qu’il en serait à son 5ème placement sans que ce soit contesté par le conseil de la préfecture ;
Le juge met au débat la question de l’absence d’information du juge quant aux précédents placements en rétention de l’étranger par la préfecture et celle des perspectives d’éloignement ; le conseil de l’intéressé soutient l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement quand le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de celle-ci ;
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à sa requête par la préfecture du Rhône, que l’étranger, condamné sous l’alias de [Y] [J] et de [C] [B] [L] mais reconnu par les autorités algériennes comme étant [C] [Z], né le 04/04/1991 à GULEMA, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25/03/2024 confirmée par le tribunal administratif le 29/03/2024 ;
Avant d’être placé en rétention le 02/12/2025, l’intéressé avait donc déjà été placé en rétention administrative sur la base de l’OQTF du 25/03/2024, ce que ne conteste pas la préfecture qui pour autant n’en a pas fait état dans sa requête ;
En l’état, le juge ne dispose pas d’éléments suffisants à même de lui permettre d’apprécier l’existence, à ce stade de la rétention, de perspectives raisonnables d’éloignement de l’étranger dont les propos et le comportement à l’audience ne peuvent qu’interroger sur l’état psychiatrique ;
En conséquence, en ne portant pas à la connaissance du juge toutes les informations relatives à la situation tant administrative que personnelle de l’étranger, la préfecture du Rhône a privé le juge de la possibilité d’exercer pleinement son contrôle ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 29 Janvier 2026 de la PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [C] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [C] [K] (en réalité [C] [Z]) recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [K] (en réalité [C] [Z]) régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [K] (en réalité [C] [Z]) dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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