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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' AISNE, Société GSF STELLA |
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société GSF STELLA
C/
CPAM DE LA SOMME, CPAM DE L’AISNE
__________________
N° RG 24/00160
N°Portalis DB26-W-B7I-H44S
Minute n°25/00263
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GSF STELLA
5 avenue d’Italie
80090 AMIENS
Représentant : Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Quentin JOREL
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
CPAM DE L’AISNE
29 boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT QUENTIN CEDEX
Représentées par Mme [P] [L]
Munies de pouvoirs en dates des 26 mai et 10 juin 2025
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 30 juin 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours tendant à l’inopposabilité à la société de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée, [Y] [U], suite à sa maladie professionnelle du 11 juin 2021.
Préalablement saisie par le demandeur par courrier daté du 26 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par courriel du 13 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a adressé au tribunal des conclusions dans lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause, motif pris que la décision de prise en charge du 13 décembre 2021 de la maladie professionnelle déclarée par [Y] [U] n’émanait pas de la CPAM de la Somme mais de la CPAM de l’Aisne.
Par courrier du 18 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a informé le tribunal de son intervention volontaire en la cause, motif pris que [Y] [U] était affiliée auprès de son organisme.
Par courriel du 22 mai 2025, la société GSF STELLA, par l’intermédiaire de son Conseil, a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de l’instance en cours.
Aprés deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience de ce jour, la société GSF STELLA, représentée par son Conseil, confirme se désister de l’instance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, confirme sa demande de mise hors de cause ; la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, accepte quant à elle le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société GSF STELLA déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de l’Aisne accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
La CPAM de la Somme sollicite sa mise hors de cause ; il convient de lui en donner acte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société GSF STELLA succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société GSF STELLA de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de son acceptation,
Prononce la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Décision du 30/06/2025 RG 24/00160
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la société GSF STELLA aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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