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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01257 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBX – Contention
Monsieur [G] [H]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 06 avril 2026 à
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet Monsieur [G] [H] depuis le 04/04/2026 à 14h30;
Vu la mesure de contention prise dans le cadre d’une mesure d’isolement dont Monsieur [G] [H] fait l’objet depuis le 04/04/2026 à 15h24;
Vu l’absence d’information portée à la connaissance du juge sur la mesure d’isolement dont Monsieur [G] [H] fait l’objet pouvant laisser présumer que cette mesure d’isolement serait irrégulière ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 06 Avril 2026, enregistrée le même jour à 15h24 aux fins de maintien de la mesure de contention sans demande de comparution du patient ;
Vu a demande d’avis du Ministère public;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
En l’espèce, les pièces produites par le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure de contention, prise dans le cadre de la mesure d’isolement dont Monsieur [G] [H] fait l’objet, a été prise par une décision motivée du Dr [N] [J], psychiatre, le 04/04/2026 à 15h24 afin de prévenir un risque de passage à l’acte suicidaire et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d’une durée totale de 48 heures, à une exception entre le 04/04/2026 et le 05/04/2026 à 08h51, ce qui pourrait entrainer une mainlevée de la mesure si cela devait se renouveller.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure de contention prise par le Dr [M] [F] le 06/04/2026 à 10h43 dans le cadre de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparaît caractérisé en l’espèce par une absence de critique des passages à l’acte;
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
En l’absence d’information portée à la connaissance du juge sur la mesure d’isolement dont Monsieur [G] [H] fait l’objet pouvant laisser présumer que cette mesure d’isolement serait irrégulière, il n’y a pas lieu que le juge se saisisse d’office du contrôle de cette mesure pour en ordonner la mainlevée, étant rappelé que si la mainlevée de la mesure d’isolement venait à être ordonnée par la suite par le juge, cela entrainerait automatiquement la mainlevée de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention, prise dans le cadre d’une mesure d’isolement, concernant Monsieur [G] [H] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [G] [H] le 06 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 06 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Avril 2026;
Le Greffier,
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