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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 24-00415 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5WF
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [V] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [J] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[29]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 27]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [18]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[24]
CHEZ [19]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V] a saisi la [20] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 février 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 5 mars 2024 et lors de sa séance du 25 juin 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 60 mensualités de 1 435,75 euros à taux de 5,07%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [J] l’a reçue le 9 juillet 2024.
M.[J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [14] le 22 juillet 2024.
M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [J] a expliqué qu’il avait subi un burn-out en mars 2024, qu’il avait conséquemment divorcé, qu’il vivait désormais dans la maison de ses parents en Bretagne et était suivi par une association nommée « 60 000 rebonds ».
Il est au chômage et perçoit 2 100 euros mensuels, est en reconversion professionnelle.
Il règle des charges mensuelles d’habitation de 300 euros, une pension alimentaire de 724 euros et a des frais de trajet pour aller voir ses enfants ou les faire venir en Bretagne de 400 euros mensuels. Il ne possède pas de véhicule.
Le [30] [Localité 27], le [23] ainsi que le [22] venant aux droits de [25] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [J]
La contestation de M. [J] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 82 713,08 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 435,75 euros avec un taux de 5,07% sur 60 mois se basant sur des revenus de 5 288,55€ et des charges de 3 852,80 euros, M. [J] étant âgé de 53 ans sans enfant à charge avec une contribution aux charges de la part de sa compagne retenue à la somme de
1 002,85 euros.
La situation de M. [J] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2 352,28 euros d’allocations chômage.
Il déclare des charges de 625 euros de forfait charges courantes + 300 euros de charges d’habitation + 724 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants +
400 euros de frais de trajet pour les rencontrer amenant les charges à la somme de
2 049 euros.
Il reste donc un disponible de 303,28 euros.
Toutefois, la situation de M. [J] est en pleine instabilité puisqu’il est en procédure de divorce et au chômage. Sa situation a vocation à évoluer favorablement dans les mois qui viennent.
Ainsi, un plan provisoire de 18 mois avec une mensualité de paiement de 250 euros au taux de 0% apparaît pertinent. A l’issue de ce plan, il lui appartiendra s’il le souhaite de saisir la commission de surendettement de son domicile.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission.
Les versements de M. [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 18 mensualités de 250 euros à taux de 0% avec versement de cette somme à l’URSSAF [28] en règlement de sa dette 117000001529186962 + C120110095175397.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [J], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [J] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 25 juin 2024 ;
FIXE une mensualité de 250 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
FIXE un plan provisoire de 18 mois ;
DIT que les versements de M. [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 18 mensualités de 250 euros à taux de 0% avec versement de cette somme à l’URSSAF [28] en règlement de sa dette 117000001529186962 +C120110095175397 ;
DIT qu’il appartiendra à M. [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ce créancier;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu’à l’issue de ce plan, il appartiendra à M. [J], s’il le souhaite, de saisir la commission de surendettement de son domicile;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [J] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [21] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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