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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 23 mai 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSMW
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Mai 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :23 Mai 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 23 Mai 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 23 Mai 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Mai
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [D] [Z]
née le 24 Août 1945 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de
Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [R] [U]
née le 03 Février 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 22 MAI 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 22 Mai 2025, reçue le 22 Mai 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [D] [Z] a fait l’objet le 15 MAI 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [D] [Z]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [R] [U] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [R] [U], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 22/05/2025 la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 22 MAI 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [Z] ,
*****
Madame [D] [Z] a été admis à compter du 15 MAI 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille.
Depuis cette date, Madame [D] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 22 Mai 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [Z].
L’audience du 23 Mai 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [D] [Z] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me France GOETHALS-REMON a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSMW
MOTIVATION
Attendu que Madame [D] [Z] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 15 mai 2025 à la demande d’un tiers – Madame [R] [U], – en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au [Adresse 9] [Localité 11];
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Que quatre pièces médicales figurent au dossier:
— un certificat médical d’admission du 15 mai 2025 émanant du Docteur [G] médecin de l’établissement d’accueil
— un certificat médical des 24 heures du 16 mai 2025 établi par le Docteur [I], médecin de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 18mai 2025, établi par le Docteur [H] , praticien hospitalier de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 22 mai 2025 , établi par le Docteur [W] [L] psychiatre de l’établissement d’accueil.
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu que le certificat médical d’admission expose que Madame [D] [Z] âgée de 79 ans est figée mutique, le regard fixe s’est réfugiée dans la chambre d’une autre personne des a résidence, se croyant menacée, la famille rapporte l’expression d’idées de malheurs et de dangers irréels auxquels elle se croit exposée.
que le certificat médical de 24 heures, expose que le discours de Madame [D] [Z] est cohérent mais alogique, teinté de méfiance et de réticence, elle rapporte des propos délirants avec un mécanisme hallucinatoire et une participation affective forte d’où la tristesse de l’humeur. Elle présente un délire de persécution, de mécanisme hallucinatoire, elle ne se sent pas en sécurité chez elle, elle a des hallucinations intrapsychiques sous forme d’insultes très angoissantes.
que le certificat médical de 72 heures, indique que une persistance des éléments déirants et hallucinatoires .
que l’avis médical motivé d’audition fait état de la nécessité de maintenir une hospitalisation complète pour surveillance et adaptation thérapeutique. Il est relevé que la patiente a un contact facile mais superficiel, et a un discours cohérent rapportant des hallucinations auditives. Elle résente des troubles de la mémoire, et a une réticence aux soins et à l’hospitalisation.
qu’il résulte donc des pièces versées à la procédure que Madame [D] [Z] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures, des 72 heures, de l’avis médical motivé , des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [D] [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [D] [Z];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me France GOETHALS-REMON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [D] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [D] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [D] [Z] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 MAI 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandra GUERINOT,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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