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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 6 janv. 2026, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01404 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TFU
Jugement du 06/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
POSTE HABITAT RHONE ALPES
C/
S.A.R.L. AUTO ECOLE D’ECULLY
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MOULIN (T.896)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES, dont le siège social est sis 87 rue de la République – 69002 LYON
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO ECOLE D’ECULLY, dont le siège social est sis 19 avenue Raymond de Veyssière – 69130 ECULLY
non représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 (Parties convoquées par le greffe en date du 21.05.2025 suite à décision d’incompétence du tribunal des affaires économiques de LYON)
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Prorogé du 15/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 01/12/2020, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné à bail à la société Auto Ecole d’ECULLY une place de stationnement située 63 Boulevard de la Croix Rousse, 69004 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/12/2023, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait délivrer à la société Auto Ecole d’ECULLY un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 776,20 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/03/2024, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait citer la société Auto Ecole d’ECULLY à comparaître devant le tribunal de commerce de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers
— l’expulsion de la société Auto Ecole d’ECULLY des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 650,40 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 19 mars 2024, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Le tribunal des affaires économiques s’est déclaré incompétent au profit du pôle de proximité par décision du 16 mai 2024.
Régulièrement citée à personne morale, la société Auto Ecole d’ECULLY n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’absence de paiement du loyer constitue un motif valable de résiliation.
En l’espèce, le commandement délivré par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES n’a pas été suivi d’effets.
Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de la société Auto Ecole d’ECULLY ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
S’agissant d’éventuels délais suspensifs de paiement et d’exécution forcée, la société Auto Ecole d’ECULLY ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne s’est aucunement manifestée au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte.
La société POSTE HABITAT RHONE ALPES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de la société Auto Ecole d’ECULLY dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner la société Auto Ecole d’ECULLY au paiement de :
— la somme de 1 780,60 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 04/06/2025, échéance de juin incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/07/2025.
* Sur les autres demandes
La société Auto Ecole d’ECULLY, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur la place de stationnement sise 63 Boulevard de la Croix Rousse, 69004 Lyon,
AUTORISE la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de la société Auto Ecole d’ECULLY et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour la société Auto Ecole d’ECULLY d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE la société Auto Ecole d’ECULLY à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES :
— la somme de 1 780,60 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 04/06/2025, échéance de juin incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/07/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE la société Auto Ecole d’ECULLY à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE la société Auto Ecole d’ECULLY aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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