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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00094 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FCV5
AFFAIRE : [3] C/ [Z] [I]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc-pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Gaëlle LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 15 Janvier 1971, demeurant [Adresse 1]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 03 avril 2024, M. [Z] [I] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée à son encontre par la [3] le 06 mars 2024 et signifiée le 20 mars 2024 relative aux cotisations sociales exigibles de l’année 2023 pour un montant de 26.740,00 euros, dont 26.112,00 euros de cotisations et 628,70 euros de majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à celle du 03 décembre 2024, 04 février 2025, 1er avril 2025 et 02 septembre 2025.
A cette audience, la [3], représentée par son conseil, reprend ses écritures déposées pour l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
— dire et juger le recours de M. [I] recevable en la forme mais mal fondé ;
— valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2023 pour un montant révisé de 12.548,93 euros, soit 12.004,00 euros en cotisations et 544,93 euros en majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Elle fait valoir que les cotisations ont été appelées conformément aux dispositions réglementaires, compte tenu de l’absence de déclarations de revenus pour l’année 2021, qui est l’année de référence pour la détermination des cotisations proportionnelles ; que suite à la déclaration de ses revenus 2022, la cotisation du régime de base 2023 a été ajustée ; que suite à la déclaration le 21 juin 2024 des revenus 2023, la cotisation du régime de base a été régularisée.
Elle ajoute que suite à la déclaration par M. [I] de ses revenus pour 2021, les cotisations 2023 ont été révisées, ce dont il a été informé ; qu’il a effectué un versement de 7.500,00 euros, ramenant ses cotisations 2023 à 12.004,00 euros.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 26 juin 2024, puis avisé des dates successives de renvoi par simple avertissement du greffe, M. [I] n’a jamais comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, M. [Z] [I] bien que régulièrement convoqué à l’audience n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
La [3] justifie du bien-fondé des cotisations, M. [Z] [I] étant affilié en qualité de médecin et redevable à ce titre du solde non réglé des cotisations de l’année 2023 d’un montant total ramené à 12.004,00 euros, hors majorations de retard.
Par ailleurs, la [3] justifie de l’envoi à M. [Z] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 02 janvier 2024 et reçu le 08 janvier 2024, d’une mise en demeure portant sur les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse.
La contrainte fait référence à cette mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui précise la nature des sommes dues (cotisations et majorations de retard), la période concernée (1er janvier au 31 décembre 2023), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (base vieillesse – provisionnel et régularisation 2022, complémentaire vieillesse, allocations supplémentaires vieillesse forfaitaire, allocations supplémentaire vieillesse ajustement, invalidité décès).
Elle justifie en outre des modalités de calcul des cotisations, notamment de l’assiette et des taux appliqués. Sa demande en paiement apparaît en conséquence bien fondée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [Z] [I], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [Z] [I] à verser à la [3] la somme de 12.548,93 euros, soit 12.004,00 euros en cotisations et 544,93 euros en majorations de retard, au titre des cotisations exigibles pour l’année 2023.
La présente décision qui liquide la dette à une date donnée, ne peut porter sur les majorations afférentes à la période postérieure à son prononcé. La demande de condamnation aux majorations complémentaires à venir sera dès lors rejetée.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [Z] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,08 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 06 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à verser à la [3] la somme de 12.548,93 euros, soit 12.004,00 euros en cotisations et 544,93 euros en majorations de retard, au titre des cotisations exigibles pour l’année 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,08 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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