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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [D] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00981 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65H6
N° MINUTE :
13-2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00981 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65H6
Par assignation du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la Société Générale, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [D] [O], portant sur 24 416,72 €, au titre du solde du compte bancaire n° [1], avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, la capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R 312-35 du même code ajoute: « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Le compte bancaire n° [1] a fait l’objet d’un contrat depuis au moins le 28 janvier 2023, avec M. [O], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 30 janvier 2023. L’historique du compte indique un solde créditeur jusqu’au 24 février 2023, puis débiteur à compter de cette date.
A partir de cette date, sont comptabilisés des frais, notamment intérêts débiteurs ou commissions d’intervention, prévues par les conditions applicables aux opérations bancaires au 1er janvier 2023, produites aux débats, que le débiteur a accepté (p. 3 de l’avenant aux conditions particulières). Il reste donc un solde débiteur de 24 416,72 €, à la date du 7 novembre 2023, que M. [O] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] à payer 24 416,72 € à la société Franfinance, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [1], avec intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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