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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 28 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 28 Avril 2026
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2CY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 28 Avril 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [W], né le 29 Juin 1969 à LOUDÉAC (22), demeurant 30 rue de la Blordière – Bât. Les Noisetiers – 44400 REZE
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [C] [W], né le 05 Mars 1971 à LOUDÉAC (22), demeurant 15 place du Général de Gaulle – 78580 MAULE
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [A] [W], née le 12 Février 1974 à LOUDÉAC (22), demeurant 141 rue de Vern – 35000 RENNES
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
MM. [M] et [C] [W] sont propriétaires indivis avec leur sœur, Mme [A] [W], d’une maison individuelle d’habitation sise La Ville Audrain – 22600 Loudéac. Chacun des indivisaires est propriétaire pour un tiers en pleine propriété.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, M. [M] [W] et M. [C] [W] ont assigné Mme [A] [W], leur sœur, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des articles 815-5-1, 1686, et 1687 du code civil et des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’autorisation de la vente sur licitation ouverte aux tiers à l’indivision en l’étude de Maître [Z] [V], Notaire à Loudéac, du bien immobilier dépendant de l’indivision [W], sur la mise à prix de 500.000 euros avec possibilité, en l’absence d’enchére, de baisse du quart sans publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable, ainsi que la condamnation de la défenderesse à leur payer une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros.
Une copie de cet acte a été signifiée, le 29 avril 2025, à Mme [A] [W] par Maître [Q] [G], commissaire de justice associé à Rennes. Le commissaire de justice n’ayant pu remettre en mains propres la signification à Mme [A] [W], après s’être assuré de la certitude du domicile du destinataire caractérisée par le nom et le prénom figurant sur la boîte aux lettres, l’acte a été déposé en l’étude de Me [G], un avis de passage a été laissé au domicile de Mme [A] [W], conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification.
Mme [A] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 octobre 2025 et la date d’audience de plaidoirie fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil sont les suivantes :
“Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.”.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un premier mandat de mise en vente sans exclusivité de la maison d’habitation sise à Loudéac (22 600), La Ville Audrain, a été régularisé par Mme [A] [W], le 25 juin 2023, avec la SARL « Notaires d’Argoat & d’Arvor » titulaire d’un office notarial à Loudéac, pour une mise à prix de 650 000 euros nets vendeur.
Un courrier (simple et en lettre recommandée) en date du 12 juin 2024, rédigé par Maître [Z] [V], notaire à Loudéac, a été adressé à Mme [A] [W], indiquant qu’aucun acquéreur n’avait pu être trouvé, et que ses deux frères souhaitaient baisser le prix de vente à 500 000 euros afin de pouvoir vendre le bien, priant celle-ci de donner son sentiment sur cette baisse de prix de vente, dans l’objectif d’éviter toute autre démarche pouvant déboucher sur une procédure judiciaire de vente forcée du bien immobilier.
Par acte reçu le 3 juillet 2024 par Maître [Z] [V], MM. [M] [W] et [C] [W] ont fait constater leur intention d’aliéner ledit bien pour une mise à prix à 500 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 du code civil.
Cet acte a été signifié à Mme [A] [W], à la requête de MM. [M] et [C] [W], par acte de Maître [H] [U], commissaire de justice associée à Rennes, le 18 juillet 2024. La signification à personne et à domicile étant impossible, le commissaire de justice, après s’être assuré de la certitude du domicile du destinataire caractérisée par le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres, l’acte a été déposé en l’étude de Me [U], un avis de passage a été laissé au domicile de Mme [A] [W], conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au domicile du destinataire avec copie de l’acte de signification.
Il est établi par un procès-verbal de difficultés dressé le 20 décembre 2024, à la requête de MM. [M] et [C] [W], par Maître [Z] [V], notaire à Loudéac :
— que les parties ont recueilli leurs droits respectifs sur l’immeuble dont s’agit, aux termes d’un acte de donation partage reçu le 23 juin 2011 par Maître [J] [K], notaire à Loudéac,
— que les requérants, ensemble, sont titulaires des deux tiers de l’immeuble indivis, en pleine propriété, la quote-part restante, soit un tiers en pleine propriété étant attribuée à Mme [A] [W], laquelle ne fait l’objet, à la connaissance des requérants, d’aucun régime de protection,
— que le délai de trois mois, dont disposait Mme [A] [W] pour prendre position à la suite de la signification de l’acte du notaire du 3 juillet 2024 qui a constaté l’intention des requérants de vendre l’immeuble, ayant expiré depuis le 18 octobre 2024 sans que celle-ci se soit manifestée d’une quelconque manière auprès des requérants, du commissaire de justice ou du notaire, ce dernier a dressé ledit procès-verbal.
MM. [M] et [C] [W] remplissent donc les conditions requises par l’article 815-5-1 du code civil pour demander la licitation de l’immeuble.
Mme [A] [W] qui a elle-même régularisé un mandat de vente du bien n’en revendique donc pas l’attribution. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que l’aliénation de ce bien porterait une atteinte excessive à ses droits.
Il y a donc lieu d’autoriser la licitation demandée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Il incombe à la défenderesse, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
MM. [M] et [C] [W], face à l’inertie de la défenderesse, ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour le procès. En considération de l’équité, Mme [A] [W] sera condamnée à leur payer, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Autorise M. [M] [W] et M. [C] [W] à faire procéder à la vente par licitation, en l’étude de Maître [Z] [V], Notaire à Loudéac, sur le cahier des charges qu’il aura rédigé et sur la mise à prix de 500 000 euros, du bien immobilier indivis entre les parties, à savoir :
maison individuelle d’habitation située à Loudéac (22 600), La Ville Audrain, et cadastrée:
section ZD n° 31 La Ville Audrain pour 60 a 85 ca
section ZD n° 59 La Grande Ville Audrain pour 32 a 40 ca
section ZD n° 57 La ville Audrain pour 05 ha 88 a 70 ca
section ZD n° 107 La ville Audrain pour 92 a 56 ca
section ZM n° 165 La Ville Audrain pour 02 ha 07 a 44 ca ,
Contenance totale : 09 ha 81 a 95 ca
Dit qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix susmentionnée pourra faire l’objet, sans nouvelle publicité, d’une baisse de prix du quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité préalable ;
Dit que la publicité de la vente devra être faite par le biais d’annonces dans les journaux Ouest France ou le Télégramme et sur tout site internet approprié ;
Dit que les frais de publicité et d’adjudication seront à la charge de l’acquéreur, et seront annoncés avant le commencement des enchères ;
Dit que cette licitation sera opposable à Mme [A] [W] ;
Condamne Mme [A] [W] aux dépens et au paiement à MM. [M] et [C] [W], ensemble, d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTE
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