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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01527 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGV4
DU 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES INFIRMIERS
C/
[Z] [K]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Denis MELYON,
Assesseur : Mme BERTHELOT Yolande,
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES INFIRMIERS,
dont le siège social est sis 3, Avenue du Centre – 78280 GUYANCOURT
Représentée par Maître NICOLAS-DUBOIS, avocat au Barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
M. [Z] [K]
demeurant Rue de la République -
97129 LAMENTIN
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 30 Septembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 03 janvier 2025 déposée au greffe le 08 janvier 2025, [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes le 05 novembre 2024 et signifiée le 16 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2022 et 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 30 494,69 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, représentée par son avocate, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte formée par [Z] [K] irrecevable pour forclusion.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 juin 2025, [Z] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 novembre 2024 à [Z] [K].
Ce dernier a indiqué dans son opposition l’avoir récupérée le 20 décembre 2024.
Il convient toutefois de rappeler que le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
En l’espèce, le délai de 15 jours expirait donc le 01er décembre 2024.
Ainsi, l’opposition formée le 08 janvier 2025 doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [Z] [K].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [K], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 05 novembre 2024 délivrée par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à [Z] [K] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 05 novembre 2024 à l’encontre de [Z] [K] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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