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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mai 2026, n° 26/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/01835 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4G7F – Isolement
Monsieur [O] [V]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 22 mai 2026 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [O] [V] depuis une décision en date du 20 mai 2026 du Directeur du Centre hospitalier de [Etablissement 1] portant hospitalisation complète à compter du 19 mai 2026 (transformation soins ambulatoires en hospitalisation complète);
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [O] [V] fait l’objet depuis le 19 mai 2026 à 15h10 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (refus du patient) ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 22 mai 2026, enregistrée le même jour à 14h26 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que les seules évaluations médicales soumises à notre appréciation sont horodatées au 19 mai 2026 à 22h02, au 20 mai 2026 à 21h32 et au 21 mai 2026 à 23h38, de sorte qu’il en résulte que le patient n’a pas bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière, outre que l’intéressé est placé à l’isolement depuis le 19 mai 2026 à 15h10 en dehors de tout cadre légal dans la mesure où son replacement en soins contraints complets n’est intervenu que le lendemain.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [O] [V].
Il sera rappelé que le tuteur du patient doit être avisé des mesures d’isolement décidées par le médecin.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [O] [V] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [O] [V] le 22 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 22 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 22 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 22 mai 2026
Monsieur [O] [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 22 mai 2026 – N° RG 26/01835 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4G7F
Le ______________ Signature de Monsieur [O] [V]:
______________________________________________________________________________________
NOM……………………………………………… PRENOM………………………………… QUALITE…………………………
NOM……………………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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