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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 2 déc. 2024, n° 24/06794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 DECEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06794 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLM4
N° de MINUTE : 24/00912
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0511
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [T] et M. [P] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1986 devant l’officier d’État civil de [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) sans contrat préalable.
Le 18 décembre 1998, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastrée section AX numéro [Cadastre 1].
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2016,
— renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un arrêt en date du 19 mai 2022, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
L’arrêt a été signifié le 15 juin 2022 à M. [P] [S] à la demande de Mme [R] [T]. Un certificat de non-pourvoi a été délivré le 29 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que Mme [R] [T] a, par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, fait assigner M. [P] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, aux fins de se faire autoriser à vendre seule le bien immobilier indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, Mme [R] [T] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, de :
— dire l’action recevable et bien fondée.
A titre principal,
— autoriser Mme [R] [T] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (ALGERIE), à vendre de gré à gré le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section AX numéro [Cadastre 1] , moyennant un prix de 260.000,00 €, et ce sans l’accord de M. [P] [S].
A titre subsidiaire,
— autoriser Mme [R] [T] à vendre de gré à gré le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section AX numéro [Cadastre 1] , moyennant un prix de 290.000,00 €, et ce sans l’accord de M. [P] [S], avec faculté de baisser le prix de 10% en l’absence d’offre d’achat dans les 2 mois suivant la mise en vente.
En tout état de cause,
— autoriser la requérante à expulser M. [P] [S] ainsi que tous occupants de son chef du bien sis [Adresse 5] à [Localité 8], avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu
— condamner M. [P] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
— condamner M. [P] [S] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rappeler que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que les parties sont d’accord pour vendre le bien qui se dégrade, que cela permettrait au défendeur de régler la prestation compensatoire ainsi que la soulte qu’il devra payer à l’issue des opérations de compte et liquidation partage compte tenu de l’indemnité d’occupation dont il est redevable. Elle estime que la mise à prix réaliste du bien est de 260.000 euros. Elle affirme que son fils est prêt à racheter le bien pour un montant de 250.000 euros, pour permettre de débloquer la situation, et que le refus de M. [S] bloque la vente, empêche l’exécution du jugement de divorce et la maintient dans une situation extrêmement précaire. Elle considère que la mise à prix proposée par M. [P] [S] ne peut pas permettre la vente du bien immobilier indivis. En outre, elle indique que le bien se dégrade car il est la plupart du temps inoccupé, et que sa valeur risque par conséquent de décroître fortement, au préjudice des indivisaires.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [P] [S] demande au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions de l’article 815-6 du code civil, de :
— débouter Mme [R] [T] de toutes ses demandes ;
— la condamner à verser à M. [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [S] fait notamment valoir que Mme [T] a pour projet de vendre à vil prix le bien immobilier à son fils né d’une précédente union, et que cela n’abonde pas dans le sens de l’intérêt commun des parties. Il affirme avoir conscience que le mandat de vente d’un montant de 343.000 euros signé par les deux parties en juin 2023 excède la valeur du bien sur le marché immobilier, et dit que le bien est estimé à 290.000/295.000 euros. En outre, M. [P] [S] affirme que contrairement aux allégations de la demanderesse, il vit au quotidien dans la maison et ne se rend au Maroc qu’une fois par an, pour un séjour de moins d’un mois. Il conteste également le défaut d’entretien allégué par la demanderesse. Il conclut que les conditions d’application de l’article 815-6 du code civil ne sont pas remplies.
À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur et le défendeur se sont référés aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs conclusions. Par ailleurs, M. [P] [S] a précisé oralement qu’il était d’accord pour vendre le bien immobilier indivis au prix de 300.000 euros et qu’il serait plus judicieux de désigner un notaire à défaut de solution amiable.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-6 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier indivis
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, Mme [R] [T] produit un courrier de la société [7], dont l’objet est « état, compte-rendu maison », en date du 22 novembre 2023, faisant notamment état des éléments suivants : « Infiltration d’eau salle de bains toilettes. (Humidité) Prolifération de moisissures (fenêtre salle de bains toilettes) Mur Humide au rez-de-chaussée ».
Toutefois, M. [P] [S] produit un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 duquel il ressort que le bien immobilier indivis est en bon état et est entretenu.
En conséquence, Mme [R] [T] ne démontre pas qu’il existe un risque de dégradation et de perte de valeur du bien immobilier indivis imposant la vente immédiate du bien dans l’intérêt commun des parties.
A titre surabondant, la vente du bien immobilier indivis, dans l’objectif de payer la prestation compensatoire due à Mme [R] [T] et l’indemnité d’occupation due par M. [P] [S] à l’indivision, serait faite uniquement dans l’intérêt de Mme [R] [T].
Dès lors, les conditions de l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies.
Ainsi, Mme [R] [T] sera déboutée de ses demandes de vendre seule le bien immobilier indivis.
Sur la demande d’expulsion à l’encontre de M. [P] [S]
En l’espèce, Mme [R] [T] formule cette demande sans formuler expressément les moyens en fait et en droit sur lesquels elle fonde cette prétention.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [T], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de M. [P] [S] au titre des frais irrépétibles.
La demande à ce titre de Mme [R] [T], qui succombe, sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déboute Mme [R] [T] de sa demande d’autorisation de vendre, seule, de gré à gré, le bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastrée section AX numéro [Cadastre 1], moyennant un prix de 260.000,00 € ;
Déboute Mme [R] [T] de sa demande d’autorisation de vendre, seule, de gré à gré, le bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastrée section AX numéro [Cadastre 1], moyennant un prix de 290.000,00 €, avec faculté de baisser le prix de 10% en l’absence d’offre d’achat dans les 2 mois suivant la mise en vente ;
Déboute Mme [R] [T] de sa demande d’autorisation d’expulser M. [P] [S], ainsi que tous occupants de son chef du bien immobilier indivis sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], cadastrée section AX numéro [Cadastre 1], avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu ;
Déboute Mme [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 décembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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