Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ASB
Minute n° : 25/
JUGEMENT
DU : 25 NOVEMBRE 2025
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 15]
[Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 3],
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de :
Madame [W] [I]
née le 16 Janvier 1998 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 6],
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632025008992 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Maître Elena ALTAPARMAKOVA, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [Adresse 10]
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SERVICE CONSEILS ET NEGOCIATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4],
non comparante,
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Maître LACOSTE Marie loco Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, Avocats au barreau de BORDEAUX,
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 10 septembre 2024 Mme [W] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [12] qui l’a déclaré recevable le 3 octobre 2024 puis l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 décembre 2024 à la débitrice et aux créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2024, adressée au service de surendettement de la [9] qui l’a reçue le 30 décembre 2024, le groupe [8] a formé un recours contre la décision rendue par la commission en précisant les motifs de sa contestation estimant Mme [W] [I] de mauvaise foi.
Il indique que la dette de loyer est de 15 733,28 € que la débitrice a vécu dans un logement à [Localité 14] avec son compagnon co-contractant Mr [C] depuis le 5 août 2022 qu’il n’y a pas eu de désolidarisation, que le couple n’a jamais rien payé. Il précise que Mme [I] a été expulsée et que la dette concerne les deux personnes qu’ils ont refusé des mesures d’accompagnement dès les premiers mois car ils n’ont jamais rien payé alors qu’ils avaient des revenus.
La situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au regard de son âge.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 27 janvier 2025 à l’audience du mardi 15 avril 2025. A cette audience les parties ont sollicitées un renvoi du dossier qui a été fixé au 30 septembre 2025.
A l’audience Mme [W] [I] est représentée par Maître Elena ALTAPARMAKOVA qui indique que la débitrice est âgée de 27 ans et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle, qu’elle vit seule depuis le mois de mars 2023 avec un enfant à charge de plus de trois ans scolarisé qu’elle bénéficie de prestations sociales que le père de l’enfant se soustrait à ses obligations et qu’une action est pendante devant le Juge aux affaires familiales.
Elle demande de déclarer recevable mais mal fondée la contestation de la société [13] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, elle sollicite l’effacement de ses dettes et subsidiairement le renvoi devant la commission avec un moratoire de 12 mois au moins.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées en date du 23 décembre 2024, la contestation formulée par la société [13] datée du 23 décembre 2024 et reçue au secrétariat de la [9] le 30 décembre 2024 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.
Sur les mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
S’agissant d’actes de mauvaises foi dont la société [13] prétend voir caractériser les agissements de Mme [W] [I] par le fait que ni elle ni son compagnon n’auraient procédé au versement de quelque somme que ce soit au titre du dépôt de garantie et des loyers, il ne paraît pas cohérent de retenir à son encontre un manquement frauduleux mais plutôt une incapacité personnelle financière et une immaturité intellectuelle.
La contestation sera déclarée recevable en la forme mais infondée.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme [W] [I] à hauteur de 830 € et ses charges pour un montant de
1 680,00 €. Elle a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise.
Mme [W] [I] ne conteste pas les paramètres retenus par la commission mais soutient que ses ressources composées de minimas sociaux, sont à hauteur de 1 365,23 €.
Il apparaît cependant que la débitrice est âgée de 27 ans, qu’elle a donc la possibilité de prendre pour l’avenir des dispositions, de s’engager dans une formation qui lui permettra de trouver une activité professionnelle et d’assumer quelque soit son niveau intellectuel ses charges courantes sans compter sur la société ou ses créanciers pour le faire. Elle reconnaît par ailleurs n’avoir qu’une dette de loyer.
Que le 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal».
En l’espèce, il paraît pertinent, sans nuire aux droits des créanciers, au regard des perspectives d’amélioration de sa situation d’ordonner en application de l’article L 733-1 4° du code de la consommation la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires sur une durée de 24 mois pour permettre à Mme [W] [I] de trouver un emploi après avoir régler ses problèmes de santé et de garde de son jeune enfant. L’effacement total de ses dettes qu’elle réclame n’étant pas d’actualité au regard de son âge et de sa capacité au travail.
Le moratoire ayant pour but de faciliter son retour à l’emploi et à meilleur fortune, sereinement eu égard à ses difficultés étant précisé qu’elle devra reprendre attache avec la commission au terme des 24 mois afin que cette dernière procède à un nouvel examen de sa situation.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable mais non fondée la contestation formée par la société [13] ;
Vu l’article L 733-1 4° du code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 24 mois au taux de 0,00% ;
DIT que pendant ce délai les intérêts des créances ne seront pas dus ;
DIT que Mme [W] [I] devra reprendre spontanément attache avec la commission au terme du moratoire de 24 mois pour réexamen de sa situation ;
DIT que ces mesures sont subordonnées à l’abstention de Mme [W] [I] d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Marches ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Principe
- Jugement ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- République ·
- Registre ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personne concernée
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Gré à gré ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Coulommiers ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en demeure
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adulte ·
- Emploi
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.