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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 6 oct. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00303 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 06 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
François GORLIER, juge au tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière en présence de Madame [H] [N], étudiante ; et avec l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 28],
demeurant Chez Mme [F] [D] [Adresse 9]
représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002160 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 25] (ITALIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 26] (ITALIE),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 28 mai 2003, reçu par Maître [Y] [L], Notaire à [Localité 20], avec la participation de Maître [W] [E], Notaire à [Localité 27], Monsieur [S] [G] a acheté :
— des biens se trouvant dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 23], cadastré section CN n°[Cadastre 10], et constitutifs des lots de copropriété n°1 et 3, soit une cave, avec les 90/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et un appartement, avec les 480/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— un garage situé dans la commune de [Adresse 21] [Localité 3][Adresse 1] [Adresse 7], cadastré section CN n°[Cadastre 12] ;
— un jardin situé dans la commune de [Adresse 21] ([Adresse 19])[Adresse 1] [Adresse 7], cadastré section CN n°[Cadastre 15] ;
— la moitié indivise d’une parcelle située dans la commune de [Adresse 24], cadastrée section CN n°[Cadastre 11].
Par acte notarié du 30 décembre 2010, reçu par Maître [O] [L], Notaire à [Localité 20], avec la participation de Maître [R] [I], Notaire à [Localité 20], Monsieur [S] [G] a acheté :
— des biens se trouvant dans l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 23], cadastré section CN n°[Cadastre 10], et constitutifs des lots de copropriété n°2 et 4, soit une cave, avec les 42/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et un appartement, avec les 388/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— un garage situé dans la commune de [Adresse 21] [Localité 3][Adresse 1] [Adresse 7], cadastré section CN n°[Cadastre 13] ;
— un jardin situé dans la commune de [Localité 22][Adresse 1] [Adresse 7], cadastré section CN n°[Cadastre 14] ;
— la moitié indivise d’une parcelle située dans la commune de [Adresse 24], cadastrée section CN n°[Cadastre 11].
Par acte notarié du 19 septembre 2020, reçu par Maître [P] [Z], Notaire à [Localité 20], Monsieur [S] [G] a vendu à Monsieur [M] [V] et à Madame [X] [J] :
— les biens se trouvant dans l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 23], cadastré section CN n°[Cadastre 10], et constitutifs des lots de copropriété n°2 et 4, soit une cave, avec les 42/1000èmes des parties communes générales et un appartement, avec les 388/1000èmes des parties communes générales ;
— le garage situé dans la commune de [Adresse 21] ([Adresse 19])[Adresse 2], cadastré section CN n°[Cadastre 12] ;
— la moitié indivise du jardin situé dans la commune de [Adresse 23], cadastré section CN n°[Cadastre 17] et [Cadastre 18], étant précisé que la parcelle n°[Cadastre 17] est issue d’une division de la parcelle n°[Cadastre 14] et que la parcelle n°[Cadastre 18] est issue d’une division de la parcelle n°[Cadastre 15].
Reprochant à Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] de s’être approprié les parties communes, de les avoir dégradées, d’avoir fermé à clé les portails d’accès et de n’avoir pas réalisé les travaux prévus dans leur acte de vente, Monsieur [S] [G] a fait assigner ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de les voir condamner à diverses obligations de faire outre le paiement à des sommes provisionnelles.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;
— condamné solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] à retirer tous les cadenas entravant l’accès aux parties communes, ainsi qu’aux lots privatifs et l’accès à la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G] ;
— fait interdiction à Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] ou tout occupant de leur fait de stationner leur camping-car, tout véhicule et/ou entreposer tout objet, bien meuble ou encombrant dans les parties communes extérieures et intérieures (jardin, cage d’escalier….), sur la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G] et dans la cave appartenant à Monsieur [S] [G] ;
— débouté Monsieur [S] [G] de ses autres demandes de remise en état ou d’interdiction ;
— débouté Monsieur [S] [G] de ses demandes d’astreinte ;
— débouté Monsieur [S] [G] de ses demandes provisionnelles tant au titre des travaux qu’au titre de son préjudice ;
— débouté Monsieur [S] [G] et Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [V] et à Madame [X] [J] par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2023.
*****
Se plaignant de l’inexécution, par Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] de leurs obligations et interdictions contenues dans l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022, Monsieur [S] [G] a, par actes de commissaire de justice du 3 février 2025, fait assigner Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir assortir lesdites obligations d’une astreinte et de condamnation au payement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience du 2 juin 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Monsieur [S] [G] demande au juge de l’exécution :
— d’assortir l’obligation de retirer tous les cadenas entravant l’accès aux parties communes, ainsi qu’aux lots privatifs et l’accès à la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] lui appartenant, d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard commençant à courir dès la signification de la décision à intervenir ;
— d’assortir l’interdiction faite à Monsieur [M] [V] et à Madame [X] [J] ou tout occupant de leur fait de stationner leur camping-car, tout véhicule et / ou entreposer tout objet, bien meuble ou encombrant dans les parties communes extérieures et intérieures (jardin, cage d’escalier), sur la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] lui appartenant et dans la cave lui appartenant, d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner solidairement ou in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de les condamner solidairement ou in solidum aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que la situation n’a pas évolué depuis l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022, qu’il a dû déposer plainte, qu’il n’accède pas librement à ses lots ou aux parties communes, qu’il a dû lui-même débarrasser des branches de la taille de la haie et des restes de branchage laissés depuis un an par les défendeurs, et que des branchages ont été traînés pour obstrués l’entrée de sa cave. Il ajoute que sa demande de dommages et intérêts est justifiée par le fait qu’il ne peut pas vendre ses lots ou les louer en l’état du fait de la faute de Monsieur [M] [V] et de Madame [X] [J], et que ces fautes sont à la fois contractuelles, comme contrevenant à l’acte de vente, et délictuelles.
A l’audience, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [S] [G] ;
— juger que Monsieur [S] [G] succombe dans la charge de la preuve de ses allégations ;
— le renvoyer à mieux se pourvoir ;
— le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’ils se sont conformés à l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022, que le demandeur ne produit aucun constat de commissaire de justice postérieurement à cette date, que les attestations qu’il produit sont vagues et de pure complaisance, que les cadenas se trouvant sur les lots privatifs de Monsieur [S] [G] ont été retirés, et qu’il n’y a donc plus aucun cadenas restreignant l’accès aux parties communes ou privatives. Ils ajoutent que Monsieur [S] [G], accompagné d’un tiers, s’est permis de saccager les arbres des parties communes et de laisser les branches aux abords extérieurs, et qu’ils ont dû eux-mêmes retirer les végétaux afin d’accéder à leurs lots. Se fondant sur l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, ils soutiennent que le juge des référés, dans sa décision du 15 novembre 2022, leur a seulement fait interdiction de ne pas stationner des véhicules sur les lots litigieux, et ne les a pas condamnés, de sorte qu’aucune astreinte ne peut être prononcée, que Monsieur [S] [G] est parfaitement libre d’accéder à ses lots et aux parties communes, et qu’il ne souffre d’aucun préjudice lié à l’impossibilité de pouvoir vendre ses lot. Ils s’opposent à la demande indemnitaire de Monsieur [S] [G] au motif qu’ils ont exécuté la décision du juge des référés. Ils précisent avoir observé une occupation de la cave de Monsieur [S] [G] par des squatteurs en automne-hiver 2024, et ils précisent qu’ils ne se sont pas introduits dans la cave de Monsieur [S] [G], que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas prononcé sur l’enlèvement d’objets dans les parties communes, et que Monsieur [S] [G] ne saurait se substituer au syndicat des copropriétaires au regard de l’article 122 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de fixation d’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] sollicite la fixation d’une astreinte assortissant les obligations et interdictions incombant à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 15 novembre 2022.
Il ressort de cette ordonnance, produite par le demandeur en pièce n°15, que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] à retirer tous les cadenas entravant l’accès aux parties communes, ainsi qu’aux lots privatifs et l’accès à la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G] ;
— fait interdiction à Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] ou tout occupant de leur fait de stationner leur camping-car, tout véhicule et/ou entreposer tout objet, bien meuble ou encombrant dans les parties communes extérieures et intérieures (jardin, cage d’escalier….), sur la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G] et dans la cave appartenant à Monsieur [S] [G].
En outre, Monsieur [S] [G] produit en pièce n°16 la signification de cette ordonnance à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J], laquelle est datée du 23 janvier 2023.
Dès lors, les obligations et interdictions édictées par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 15 novembre 2022 sont exécutoires.
Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] font tout d’abord valoir qu’aucune astreinte n’est possible en ce que le juge des référés ne les a pas condamnés à retirer leur camping-car, tout véhicule et/ou tout objet, bien meuble ou encombrant dans les parties communes extérieures et intérieures (jardin, cage d’escalier….), sur la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] et dans la cave du demandeur.
Cependant, il doit être relevé que l’absence du mot « condamnation » s’explique par le fait que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY n’a pas enjoint Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] à exécuter une obligation de faire, c’est-à-dire par exemple à retirer un véhicule irrégulièrement stationné, mais il leur a enjoint à exécuter une obligation de ne pas faire, c’est-à-dire s’abstenir de stationner un véhicule ou d’entreposer des objets.
En outre, l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas la nécessité de la mention d’une « condamnation » au sens strict, l’astreinte ne visant qu’à permettre d’assurer l’effectivité d’une précédente décision de justice.
Il s’ensuit qu’à partir du moment où l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 enjoint, de façon claire et dénuée d’équivoque, aux défendeurs de s’abstenir d’effectuer plusieurs actes et faits, comme stocker des objets sur une partie commune, il est possible d’assortir cette obligation de ne pas faire d’une astreinte, de la même façon que pour une obligation de faire.
La différence proviendra du fait qu’une astreinte assortissant une obligation de faire sera constitutive d’un montant journalier à devoir par jour de retard, tandis qu’une astreinte assortissant une obligation de ne pas faire ne peut comporter un montant dû que pour des manquements constatés.
Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] soutiennent ensuite que Monsieur [S] [G] ne saurait utilement agir à la place du syndicat des copropriétaires.
A ce titre, il doit tout d’abord être indiqué que les défendeurs ne soulèvent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions reprises à l’audience, aucune irrecevabilité de l’action de Monsieur [S] [G].
Au surplus, l’ordonnance du 15 novembre 2022 a été rendue dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [S] [G] à Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J], le juge des référés ayant de surcroit indiqué en page n°4 de sa décision que la copropriété n’est pas administrée via un syndicat de copropriétaires.
Partant, il doit être considéré que Monsieur [S] [G] a le droit d’agir contre les défendeurs sur le fondement de l’ordonnance du 15 novembre 2022.
Par ailleurs, Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] font valoir que le prononcé d’une astreinte est en tout état de cause inutile parce qu’ils ont respecté les termes de l’ordonnance du 15 novembre 2022.
Cependant, ils s’abstiennent de produire une quelconque pièce de nature à étayer leur affirmation.
Monsieur [S] [G] produit quant à lui en pièce n°32 un constat daté du 21 mai 2025 et dressé par Maître [A] [C], Commissaire de justice à [Localité 20], et qui a pu relever :
— en page n°3, qu’un caddy rempli de poubelles et des poubelles se trouvent au niveau du passage entre la haie et la maison ;
— en page n°5, que « des objets sont stockés un peu partout autour de la maison. Du mobilier de jardin a été installé » ;
— en page n°6, que « la partie commune située sous la montée d’escalier est pleine d’objets » ;
— en page n°7, qu’ « à l’arrière, un tas d’ordures destiné à être évacué en déchetterie est présent » ;
— en page n°9, qu’ « un tas de branches a été empilé devant la porte d’accès à la cave de Monsieur [G] » ;
— en page n°13, que « des déjections canines sont entreposées. La grille de sortie de la chaudière est obstruée et dégradée par les branches et déchets stockés » ;
— en page n°16, qu’un établi a été installé à côté de la porte du garage de Monsieur [S] [G] ;
— en page n°28, que du mobilier a été installé à côté de la porte d’entrée, ainsi que des cendriers. « Un porte-manteau est laissé devant la porte de l’appartement de Monsieur [G]. De nombreux objets sont stockés dans la montée d’escalier » ;
— en page n°32, au niveau de la cave, que des objets sont stockés en nombre et qu’une appropriation des parties communes peut être constatée ;
— en page n°40, que l’accès à la porte de la cave de Monsieur [S] [G] n’est pas possible, qu’il est nécessaire de déplacer une partie des branches qui bloquent l’accès extérieur.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les défendeurs qui soutiennent que les lots privatifs de Monsieur [S] [G] ont été occupés par des squatteurs sans pour autant produire une quelconque pièce en ce sens, ne contestent pas que l’ensemble des objets et biens meubles dont la présence a été constatée par Maître [A] [C] dans les parties communes leur appartiennent, ou qu’ils sont à l’origine de leur présence.
Ainsi, eu égard aux constatations réalisées par Maître [A] [C], et sans qu’il soit besoin de reprendre en détail les photographies et les attestations de voisins et de tiers entrés dans les lieux antérieurement au constat et qui sont produites par le demandeur, il apparaît que Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] n’ont pas respecté l’interdiction qui leur a été faite d’entreposer des objets dans les parties communes ou sur l’accès direct aux parties privatives de Monsieur [S] [G].
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la décision du 15 novembre 2022, le prononcé d’une astreinte apparaît nécessaire.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature de l’interdiction édictée par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, une astreinte de 500 euros par manquement à ladite interdiction apparaît proportionnée.
Par conséquent, l’interdiction faite à Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] ou tout occupant de leur fait de stationner leur camping-car, tout véhicule et/ou entreposer tout objet, bien meuble ou encombrant dans les parties communes extérieures et intérieures (jardin, cage d’escalier….), sur la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G] et dans la cave appartenant à Monsieur [S] [G] sera assortie d’une astreinte d’un montant unitaire de 500 euros par manquement à cette interdiction, cette astreinte débutant à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, s’agissant de l’obligation qui avait été faite à Monsieur [M] [V] et à Madame [X] [J] de retirer tous les cadenas entravant l’accès aux parties communes, ainsi qu’aux lots privatifs et l’accès à la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G], il convient de relever qu’aucune des pièces produites par ce dernier ne permet d’établir la persistance de la présence de ces cadenas, ce qui permet de considérer que les défendeurs ont, au jour du présent jugement, respecté cette obligation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’assortir cette dernière d’une astreinte.
B) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, Monsieur [S] [G] sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [M] [V] et de Madame [X] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il soutient que la résistance de Monsieur [M] [V] et de Madame [X] [J] l’empêche de vendre les lots lui appartenant, ou de les louer.
Il convient tout d’abord de relever que les défendeurs ne produisent aucune pièce permettant d’établir que la présence d’objet dans les parties communes ou sur l’accès aux parties privatives de Monsieur [S] [G] était le seul fait de tiers qu’ils décrivent comme des squatteurs.
Ils ne font pas non plus valoir une quelconque difficulté, voire une impossibilité, à respecter l’ordonnance du 15 novembre 2022.
Ainsi, eu égard à l’ancienneté de la décision, à la persistance d’objets stockés dans les parties communes et sur l’accès aux parties privatives de Monsieur [S] [G], et à l’absence de cause exonératoire, il y a lieu de considérer que le comportement de Monsieur [M] [V] et de Madame [X] [J] est empreint de mauvaise foi, et que leur résistance à exécuter la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a dégénéré en abus, ce qui est susceptible d’engager leur responsabilité civile délictuelle.
Par ailleurs, Monsieur [S] [G] produit, en pièce n°25, un échange de courriels avec une personne se présentant comme s’appelant « [B] [T] », et qui indique, dans un courriel du 16 décembre 2024 :
« Bonjour Monsieur [G],
Je reviens vers vous au sujet de votre appartement à louer au [Adresse 7].
Je ne donnerai pas suite à votre proposition de location au vu de l’état des parties communes et surtout du sous-sol ».
Ce courriel permet d’établir d’une part la recherche, par Monsieur [S] [G], de parvenir à la location des lots dont il est propriétaire et qui se trouvent dans l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 7], et d’autre part de la difficulté, sinon de l’impossibilité, à trouver un locataire du fait de l’état des parties communes.
Monsieur [S] [G] démontre donc l’existence d’un préjudice causé par la résistance abusive de Monsieur [M] [V] et de Madame [X] [J].
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, Monsieur [S] [G] n’explique pas le montant de 3 000 euros qu’il demande.
Eu égard à l’ancienneté de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et de l’ampleur de l’inexécution des défendeurs, il apparaît qu’une somme de 1 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [S] [G].
Par conséquent, Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit à la demande principale de Monsieur [S] [G] formulée à l’encontre de Monsieur [M] [V] et de Madame [X] [J].
Par conséquent, ces derniers, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [S] [G] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] à retirer tous les cadenas entravant l’accès aux parties communes, ainsi qu’aux lots privatifs et l’accès à la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G] ;
— fait interdiction à Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] ou tout occupant de leur fait de stationner leur camping-car, tout véhicule et/ou entreposer tout objet, bien meuble ou encombrant dans les parties communes extérieures et intérieures (jardin, cage d’escalier,…), sur la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G] et dans la cave appartenant à Monsieur [S] [G] ;
ASSORTIT l’interdiction faite à Monsieur [K] [V] et Madame [X] [J] ou tout occupant de leur fait de stationner leur camping-car, tout véhicule et/ou entreposer tout objet, bien meuble ou encombrant dans les parties communes extérieures et intérieures (jardin, cage d’escalier….), sur la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G] et dans la cave appartenant à Monsieur [S] [G] d’une astreinte d’un montant unitaire de 500 euros par manquement constaté à cette interdiction, cette astreinte débutant à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation faite à Monsieur [M] [V] et à Madame [X] [J] d’avoir à retirer tous les cadenas entravant l’accès aux parties communes, ainsi qu’aux lots privatifs et l’accès à la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [S] [G] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 06 Octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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