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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/12325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12325 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T3D
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025
à Me de CAZALET
Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025
à Me GAMBIN
Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE ECLAS,
société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 443 628 821, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant),
DEFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST,
société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 353 286 065, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 3 octobre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à pratiquer une saisie conservatoire sur la société FONCIERE ECLAS pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 142.227,60 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 11 octobre 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. La saisie a été totalement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à la société FONCIERE ECLAS par acte signifié le 15 octobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 la société FONCIERE ECLAS a fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions réitérées oralement à l’audience du 23 janvier 2025, la société FONCIERE ECLAS a demandé de
— rétracter l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 11 octobre 2024
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST aux dépens.
La société FONCIERE ECLAS a soutenu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST avait sciemment dissimulé au juge de l’exécution dans sa requête des informations qu’elle savait déterminantes dans l’appréhension des droits des parties dans le présent litige et ce dans l’unique but d’obtenir la délivrance de l’ordonnance querellée. Elle a rappelé que la facture litigieuse (qui correspondait à des travaux supplémentaires mais qui n’étaient pas hors du marché) sur laquelle la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST s’était fondée était contestée et rappelé que le contrat liant les parties était un contrat de construction à forfait (global, ferme, définitif et non révisable ni actualisable) ; qu’en outre la facture avait été écartée du décompte général définitif, pourtant accepté par les parties, et qui était intangible. Elle a ajouté que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ne justifiait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance rappelant qu’elle était une société civile immobilière et n’était donc pas tenue de déposer ses comptes (elle étabissait toutefois une comptabilité annuelle) et souligné que le compte bancaire sur lequel la saisie-conservatoire avait été pratiquée était créditeur à hauteur de 989.307,18 euros, soit un montant bien supérieur à la facture litigieuse.
Par conclusions réitérées oralement, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a demandé de
— à titre principal dire et juger que sa créance est fondée en son principe et qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et débouter la société FONCIERE ECLAS
— à titre subsidiaire dire et juger que la société FONCIERE ECLAS ne justifie d’aucun préjudice résultant de la mise en oeuvre de la saisie-conservatoire et la débouter de sa demande de dommages et intérêts
— en tout état de cause condamner la société FONCIERE ECLAS à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a contesté toute dissimulation d’informations et tout manquement à son obligation de loyauté. Elle a ajouté qu’elle justifiait bien d’un principe de créance et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
MOTIFS
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
Le demandeur n’a pas à justifier d’une créance fondée en son principe mais paraissant fondée son principe (Civ 2e, 31 janv 2019, n°18-11.638). La créance n’a pas à être certaine. Il suffit que la créance soit simplement vraisemblable (Civ 2e, 6 sept 2018, n°17-21.069) et que son montant puisse être fixé provisoirement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que
— par contrat du 4 avril 2014 la société FONCIERE ECLAS a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, entreprise principale, le marché de réalisation de travaux de construction d’un centre de gérontologie dénommé “Résidence Val de [Localité 5]” sis [Adresse 6] à [Localité 4]. L’article 2 stipule “le présent marché est un marché à prix global, forfaitaire, ferme et définitif non révisable ni actualisable. Le montant du marché s’élève à la somme de 15.108.000 euros TTC
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a établi 4 devis
* devis n° 63 “espaces verts” du 30 novembre 2015 d’un montant de 21.700 euros TTC
* devis n° 66 “serveur Lynk Reach & aménagements associés” du 7 janvier 2016 d’un montant de 104.760 euros TTC
* devis n° 68 “gardiennage” en date du 7 janvier 2016 d’un montant de 8.764,80 euros TTC
* devis n°71 “gardiennage du chantier” en date du 7 janvier 2016 d’un montant de 6.982,80 euros TTC.
Et en exécution de ces devis, a adressé à la société FONCIERE ECLAS une facture n°16.033.2296 datée du 18 avril 2016 portant le libellé devis n°63, devis n°66, devis n°68, devis n°71 pour un montant de 142.227,60 euros, sur laquelle est portée la mention suivante “bon pour accord” et signée par M. [F], SCI FONCIERE ECLAS, maître d’ouvrage délégué
— par courrier du 2 novembre 2020, [P] [F], gérante de la société FONCIERE ECLAS, a répondu suite à la mise en demeure adressée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST le 21 octobre 2020, a “reconnu bien volontiers devoir la somme de 142.227,60 euros TTC au de la facture n°16.033.2296".
Ainsi, s’il est exact que le marché passé entre les parties est forfaitaire, que la facture litigieuse afférente à des travaux supplémentaires n’apparaît pas sur le décompte général définitif pour autant ces travaux ont fait l’objet de devis et ont été formellement acceptés par le maître d’ouvrage.
Les pièces produites permettent ainsi de juger qu’en apparence les parties se sont accordées sur une sortie du marché à forfait et que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST justifie bien d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société FONCIERE ECLAS.
Il sera ajouté que la circonstance selon laquelle le juge des référés a rejeté la demande de provision formée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST en raison “d’une contestation sérieuse” est inopérante puisque les deux notions divergent. En outre et dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu qu’en omettant d’indiquer dans la requête remise au juge de l’exécution cette circonstance la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a violé le principe de loyauté des débats.
S’agissant de l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance, comme le fait justement observer la société FONCIERE ECLAS elle n’a aucune obligation de publier ses comptes alors qu’elle n’est pas une société commerciale. Au demeurant, cette absence de publication n’est pas en elle même révélatrice de difficultés financières. Toutefois, comme le relève de façon pertinente la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sa créance, dont le montant est important, est ancienne ; que la société FONCIERE ECLAS a reconnu en être la débitrice le 2 novembre 2020 (même si elle le conteste aujourd’hui) et s’est abstenue de tout paiement malgré les rappels. En outre, le fait que le compte saisi soit créditeur à hauteur de 989.307,18 euros ne préjuge pas d’une situation financière permettant à la société FONCIERE ECLAS de s’acquitter de sa dette. En effet, selon l’attestation de son expert-comptable “la saisie-conservatoire opérée est venue bousculer les accords passés entre le crédit bailleur et la société FONCIERE ECLAS et la met en possible porte à faux vis-à-vis de ses propres engagements à titre de garantie à savoir l’obligation pour la société FONCIERE ECLAS de bénéficier d’apports et notamment d’un apport supplémentaire à hauteur de 700.000 euros, cette somme ayant effectivement été versée sur le compte de la société FONCIERE ECLAS le 17 janvier 2020 et de fait est imputée par la saisie-conservatoire”. Ces éléments permettent incontestablement d’établir que le recouvrement de la créance paraît menacé.
Partant, les conditions cumulatives posées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunis, et en l’absence de toute violation du principe de loyauté par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, il n’ y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire du 11 octobre 2024 et à voir ordonner sa mainlevée de sorte que la société FONCIERE ECLAS sera déboutée de ses demandes y compris de sa demande de dommages et intérêts.
La société FONCIERE ECLAS, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société FONCIERE ECLAS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute la société FONCIERE ECLAS de ses demandes ;
Condamne la société FONCIERE ECLAS aux dépens ;
Condamne la société FONCIERE ECLAS à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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