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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 23/07542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/07542 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRFF
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
expédition à
Me Marion PALLE – 2375
copie à
Dr [J] [Y]
signification le 12/02/26
à : [Z] [S]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [G], domicilié chez Maître [Adresse 1], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-012201 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
ET
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 9 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
— déclaré Madame [S] coupable des faits de violences avec arme commis le 6 mai 2023 au préjudice de Monsieur [C] [N]
— condamné pénalement la prévenue pour ces faits
— déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue.
Par jugement du 19 septembre 2023, le Tribunal Correctionnel a :
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [C] [N]
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Madame [S] à payer à la partie civile une de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 4 juillet 2024.
Aucune audience n’étant prévue à cette date, une citation a été délivrée aux parties pour l’audience du 26 septembre 2024.
Madame [S] a été citée par dépôt de l’acte l’étude du Commissaire de Justice.
L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu avec la mention « non réclamé ».
L’expertise n’a pas encore eu lieu.
Monsieur [C] [N] ayant été incarcéré à [Localité 3] entre temps et faisant désormais l’objet d’une interdiction du territoire national, il sollicite que l’expertise médicale soit diligentée sur pièces.
Madame [S] n’a pas comparu.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 9 mai 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Madame [S] coupable des faits de violences avec arme commis le 6 mai 2023 au préjudice de Monsieur [C] [N] et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Elle est donc tenu de les indemniser.
Monsieur [C] [N] a notamment présenté une plaie thoracique pénétrante par arme blanche ayant provoqué un pneumothorax, un épanchement pleural avec des foyers de contusion pulmonaire.
Compte tenu des circonstances tenant à une condamnation prononcée à son encontre, Monsieur [C] [N] n’a pas pu se présenter aux opérations d’expertise.
Il apparaît nécessaire qu’une expertise soit diligentée afin d’apprécier l’étendue de son préjudice en vue de son indemnisation.
Au regard de son absence du territoire, l’expertise médical qui avait été confiée au docteur [Y] sera effectuée sur pièces médicales uniquement, Monsieur [C] [N] étant invité à adresser à l’expert les documents médicaux les plus récents en sa possession afin que ses séquelles puissent être évaluées.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Il sera rappelé que Monsieur [C] [N] doit appeler en cause son organisme social en application de l’article L 376-1 de la Code de la Sécurité Sociale .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement par défaut à l’égard de Madame [S] et contradictoire à l’égard de Monsieur [C] [N], et avant dire droit :
Dit que l’expertise médicale de Monsieur [C] [N] qui avait été confiée au docteur [Y] par jugement du 19 septembre 2023 pourra se dérouler sur pièces, or la présence de lé victime qui pourra se faire représenter par son conseil ou tout médecin conseil de son choix ;
Rappelle que Monsieur [C] [N] doit appeler en cause son organisme social ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Proroge la date de dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 28 janvier 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [C] [N] ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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