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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er sept. 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Septembre 2025
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTNQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au un Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le 1er Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [J] [F], née le 17 Mars 1960 à DRANCY (93), demeurant 10 rue Fouquet – 93700 DRANCY
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL AUDOUIN GILLET BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [G] [F], né le 31 Mars 1959 à DRANCY (93), demeurant 4 rue du Grand Téno – 22600 HEMONSTOIR
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [N], née le 22 septembre 1933, et Monsieur [F] né le 24 juillet 1931 à SAINT GUEN se sont mariés le 9 juillet 1955 sous le régime de la communauté. Une donation au dernier des vivants avait été signée entre les époux.
Madame [N] est décédée le 15 mai 2010 à LOUDEAC.
Elle a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, ainsi que ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [U] [F] :
— Monsieur [G] [F],
— Madame [J] [F],
Selon un acte de donation-partage signé par toutes les parties en date du 10 mai 2013, Monsieur [F] [U] a fait une donation-partage au profit de ses deux enfants.
Monsieur [F] [U] est décédé le 9 janvier 2021.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2024, Madame [J] [F] a attrait devant la présente juridiction son frère Monsieur [G] [F] en demandant au tribunal d':
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives de Monsieur [F] veuf en uniques noces de Madame [N] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux,
— Fixer sa créance à recevoir dans le cadre des opérations de liquidation et partage à la somme de 19.530,62 € avant frais notariés,
— Fixer la créance de Monsieur [F] à recevoir dans le cadre des opérations de liquidation et partage à la somme de 19.530,62 € avant frais de notariés,
— Condamner Monsieur [F] à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront employés à en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part en indivision,
Elle expose que malgré sa demande et les démarches entreprises auprès de l’étude notariale Monsieur [F], refuse toujours de procéder à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [U] [F].
Monsieur [F] a adressé un document intitulé « conclusions en réponse N°1 » et des pièces réceptionnés au greffe de la chambre civile le 9 décembre 2024.
Outre que le caractère contradictoire de cet envoi n’est pas établi, Monsieur [F] n’ayant pas constitué avocat, ces documents ne peuvent être examinés et versés aux débats, les parties étant tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire pour faire valoir leurs prétentions .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du Code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable »
En l’espèce Madame [F] justifie de démarches amiables pour la résolution du différent par la production du courrier envoyé par son conseil le 30 septembre 2021 et l’accusé réception signé le 2 octobre 2021 par Monsieur [F].
L’assignation en partage est recevable.
Vu l’article 720 du code civil,
Madame [N] est décédée le 15 mai 2010 à LOUDEAC, et Monsieur [U] [F] est décédé le 9 janvier 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [J] et [G].
Il convient de procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [U] [F].
Selon l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
S’agissant du notaire à commettre, il y a lieu faute d’élément de nature à remettre en question la pertinence de cette désignation de désigner l’office notarial en charge du règlement de la succession de Monsieur [U] [F], soit Maître [R] [W], notaire à GUERLEDAN (22).
Sur la demande visant à fixer les créances respectives des ayants droits
Madame [F] demande à la juridiction de fixer sa créance et celle de Monsieur [F] [G] à recevoir dans le cadre des opérations de liquidation et partage, à la somme de 19.530,62 € avant frais notariés.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné par le tribunal a compétence pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Dès lors, en l’état des seuls éléments de preuve produits par le demandeur, de la non comparution du défendeur, il est prématuré à ce stade de fixer les créances respectives des ayants droits.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [F] les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [G] [F] sera condamné à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation partage,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [F] décédé le 15 mai 2010,
Désigne pour procéder aux opérations de partage, Maître [R] [W], notaire à GUERLEDAN,
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
Rappelle que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;
Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation;
Dit que si la complexité des opérations le justifie, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordé par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord, le notaire désigné dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
Commet Mme Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage ;
Condamne Monsieur [F] [G] à payer à Madame [F] [J] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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